TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214213_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et que l'arrêté a pour conséquence de le placer en situation irrégulière et de le priver d'emploi, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2214214, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 14h, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés,
- les observations de Me David, représentant M. A, présent, qui indique avoir rencontré des difficultés pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, du fait du caractère particulier de son précédent titre, et qui a été invité à apporter des précisions sur la date et le fondement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
A l'issue de l'audience, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 7 octobre 2022 à 15 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2022, qui a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions et moyens et ajoute que la circonstance que le préfet a entendu appliquer à sa demande les conditions requises pour le renouvellement d'un titre de séjour " salarié ", alors qu'il demandait à changer de statut, sur le fondement de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir été titulaire d'une carte de séjour " recherche d'emploi ", révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain, né le 2 octobre 1994, entré en France le 21 janvier 2017, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier expirait le 28 novembre 2020. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable jusqu'au 23 novembre 2021. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", enregistrée le 14 décembre 2021, et a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour, le temps de l'instruction de sa demande. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A, à compter de la date d'expiration de sa carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise ", le 23 novembre 2021, des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 6 octobre 2022, prolongeant les effets de son titre. Sous couvert de ce titre puis de ces récépissés, l'intéressé a exercé un emploi au sein de la société " Cave Café ", puis a obtenu une promesse d'embauche par la société " Galerie Hus " pour un poste de chef d'assistant galeriste. Le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de titre de séjour expose M. A à être éloigné du territoire français à tout moment et fait obstacle à ce qu'il puisse exercer l'emploi trouvé sous couvert d'un récépissé prolongeant les effets de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ". Par suite, la décision en litige porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qui ne peut en obtenir le renouvellement, peut, à l'issue de la durée de validité de cette carte de séjour, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en application du 2nd alinéa de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers s'il remplit les conditions posées par ces dispositions. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par un étranger à l'issue de la durée de validité de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ne peut se borner à examiner cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais est également tenue d'examiner s'il peut prétendre à la délivrance de ce titre " salarié " sur le fondement des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 422-11 du même code.
8. Il résulte de l'instruction que M. A, ainsi que cela ressort des mentions portées sur les courriers de confirmation de rendez-vous, en date du 5 novembre 2021 et du 8 juin 2022 adressés à l'intéressé par les services de la préfecture, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte également de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter cette demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A, s'est borné à examiner si l'intéressé remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné s'il pouvait prétendre à la délivrance de ce titre sur le fondement du 2nd alinéa de l'article L. 422-11 du même code, qui n'est d'ailleurs pas visé dans la décision attaquée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en n'examinant pas si le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié au titre de l'article L. 422-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A et est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A implique seulement, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sans qu'il y ait lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2214213_20221017
Données disponibles
- Texte intégral