CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DCA_24PA00491_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018. Par un jugement n° 2109503, 2114976/2-2 du 30 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. D, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont fait l'objet d'une mise en demeure de payer en date du 9 janvier 2024 émise par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 15ème Est. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la disproportion entre le montant des impositions qui lui est réclamé, soit 123 702 euros, et ses revenus annuels, de l'ordre de 52 000 euros, d'autant qu'ayant subi une moins-value nette de 552 120 euros en 2019, il ne dispose plus d'aucun patrimoine et est locataire de sa résidence principale ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions litigieuses dès lors que c'est à tort que l'administration a estimé que les gains de bourse en cause, qu'il a réalisés en tant qu'agent de bourse usant de moyens professionnels, ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sorte qu'il peut se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts qui prévoient que le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes ; c'est également à tort que les premiers juges ont, comme l'administration, estimé que les revenus mentionnés au 2 de l'article 92 du code général des impôts doivent provenir de titres immobilisés à l'actif ; en outre, compte tenu des revenus réalisés en 2016 et en 2017, il était éligible au régime du micro-BNC au titre de l'année 2018 ; en admettant même que les gains en cause, réalisés en 2018, relèvent des plus-values de cession de valeurs mobilières visées à l'article 150-0 D du code général des impôts, il est fondé à demander le bénéfice du système du quotient en vertu de l'article 163-0 A du même code, l'option pour l'imposition au barème pouvant être exercée rétroactivement conformément à la réponse ministérielle faite à Mme E ( A du 25 février 2020) dès lors que le contribuable est de bonne foi, ce qui est son cas, le service n'ayant du reste pas assorti les redressements en cause de la majoration pour manquement délibéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA05275, par laquelle M. D, représenté par Me Roche, demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement n° 2109503, 2114976/2-2 du 30 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2016 et 2018 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête en référé n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné M. C comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 22 novembre 2019, M. D s'est vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu sur le fondement, d'une part, de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts à raison de l'omission de déclaration d'une plus-value réalisée en 2017 résultant de la cession d'actions gratuites, d'autre part, sur le fondement de l'article 150 ter du même code, à raison de l'omission de déclaration de profits réalisés sur instruments financiers à terme au titre des années 2016 à 2018 lesquels ont été soumis aux contributions sociales et, s'agissant de l'impôt sur le revenu, au barème progressif pour les années 2016 et 2017 et au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % pour l'année 2018. 4. Aucun des moyens susvisés, invoqués par M. D à l'appui du présent référé suspension, n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B D. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00491_20240216
TA1312 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
DCA_24PA00491_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel