TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109503_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2021 et 17 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a notamment fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2021 à 12 504 euros ainsi que la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux;
2°) d'enjoindre à la métropole de lui attribuer un régime indemnitaire qui maintienne son niveau de rémunération antérieur cumulé avec la prime de fin d'année et par voie de conséquence d'intégrer la prime de fin d'année au sein de la liste des primes pouvant être cumulés avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la métropole de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles ne comportent pas la qualité de leur auteur et que la décision du 1er septembre 2021 ne comporte pas en outre la signature de son auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors que son droit au maintien de sa rémunération n'a pas été respecté et que sa prime de fin d'année est un avantage collectivement acquis qui doit être cumulé avec sa rémunération.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 10 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leturcq, représentant Mme C et de Me Jounier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C fonctionnaire titulaire du grade d'attachée territoriale, est employée par la métropole Aix-Marseille Provence depuis le transfert de son emploi du département des Bouches-du-Rhône vers la métropole le 17 juillet 2017 dans le cadre du transfert de la compétence " transport public routier des personnes ". Elle exerçait en 2021 des fonctions de chef de service au sein de la direction générale adjointe " déplacements transports espace public et voirie ". Par un arrêté du 1er février 2021 notifié le 25 mai 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a notamment fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 12 504 euros. Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par décision de la métropole du 1er septembre 2021. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 en tant que, par son article 2, il fixe le montant annuel de son IFSE à 12 504 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté contesté du 1er février 2021 portant en son article 2 fixation du montant annuel de l'IFSE de la requérante comporte les nom et prénom de son auteur, M. D B, il ne mentionne en revanche nullement la qualité de ce dernier en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-2. Contrairement à ce que fait valoir la métropole en défense, la seule circonstance que celui-ci exerçait à cette date les fonctions de directeur général adjoint des ressources humaines n'est pas suffisante pour établir que la requérante connaissait nécessairement sa qualité, aucune pièce du dossier ne venant au surplus étayer cette affirmation, et alors que la métropole emploie un nombre d'agents particulièrement important. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison du vice de forme dont elle est entachée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de la métropole Aix-Marseille-Provence du 1er février 2021 doit être annulé en tant qu'il a fixé le montant annuel de l'IFSE de Mme C à compter du 1er janvier 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'étant susceptible d'impliquer nécessairement qu'il soit fait droit à ses conclusions à fin d'injonction de lui attribuer un régime indemnitaire qui maintienne son niveau de rémunération antérieur cumulé avec la prime de fin d'année et d'intégrer la prime de fin d'année au sein de la liste des primes pouvant être cumulées avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 1er février 2021 en tant qu'il a fixé le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme C à compter du 1er janvier 2021 et la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 500 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2109503Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 octobre 2023
DTA_2109503_20231030CAA7516 février 2024
DCA_24PA00491_20240216TA1312 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109503_20240312
CAA7516 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109503_20240312