CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA00666_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2313035 du 17 janvier 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 12 et 25 février 2024, M. B, représenté par Me Jobert, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2313035 du 17 janvier 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait régulièrement considérer que les moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé sans lui adresser une mise en demeure de produire un mémoire ampliatif ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire n° NORINTK1229185C ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction du territoire est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision portant signalements aux fins de non admission au territoire est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Par une communication adressée aux parties le 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'ordonnance du 17 janvier 2024 peut trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l'article 222-1 du code de justice administrative au regard des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a présenté le 6 juillet 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2313035 du 17 janvier 2024 dont M. B interjette régulièrement appel, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un requérant qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, choisit d'adresser une requête sommaire en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal doit constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai de quinze jours. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, l'ordonnance attaquée rejetant la requête de M. B trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article R. 222-1, qui peuvent être substituées aux dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au regard des garanties qu'elles prévoient et dès lors que M. B a été en mesure de produire ses observations sur ce point avant l'audience. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. Il ressort des termes de la requête de première instance, présentée pour M. B par l'intermédiaire de son avocat devant le tribunal administratif de Montreuil, que celle-ci était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait expressément annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Au regard de ce qui précède, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait opposer au requérant que les moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il appartenait à l'intéressé, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu'il n'a pas fait. M. B devait, en conséquence, être regardé comme s'étant désisté de l'instance qu'il a engagée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00666
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TA957 novembre 2024
ORTA_2313035_20241107CAA7520 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00666_20241220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
DCA_24PA00666_20241220
Données disponibles
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