TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313035_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 8 novembre 2023 et 24 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'effacer sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 599,46 euros, correspondant à des versements effectués entre le 1er mai 2021 et le 31 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui rembourser l'ensemble des sommes déjà retenues en vue du paiement de cette dette ; 3°) d'annuler le refus de la CAF des Hauts-de-Seine de lui attribuer un échéancier pour le paiement de sa dette ; 4°) d'annuler le refus de la CAF des Hauts-de-Seine de réduire le montant des retenues mensuelles sur ses prestations en vue de l'apurement de sa dette ; 5°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine lui attribue une aide à l'amélioration du cadre de vie en tant que cette décision ne lui attribue un prêt que pour l'achat d'un lave-linge, sans inclure l'achat d'un matelas et d'un four micro-onde. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le règlement intérieur des aides financières individuelles de la CAF des Hauts-de-Seine adopté en avril 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur les conclusions à fin de remise de dette : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. En demandant dans sa requête introductive d'instance " l'annulation de [s]a dette " compte tenu de ses difficultés à la rembourser, Mme B doit être regardée comme demandant que lui soit accordée une remise totale de la dette de prime d'activité dont elle fait état dans sa requête. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait formé auprès de la CAF des Hauts-de-Seine une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée par cet organisme, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mise à même de régulariser sa requête sur ce point. Il ne ressort pas davantage des décisions produites que l'administration ait statué d'office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives au refus d'accorder un échéancier de remboursement : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 5. Si Mme B soutient, dans sa requête introductive d'instance que la CAF des Hauts-de-Seine lui a refusé un échéancier de paiement pour le règlement de ses dettes, elle produit elle-même les pièces attestant de la mise en place d'un tel échéancier, c'est-à-dire du remboursement fractionné sur plusieurs mois de la dette mise à sa charge compte tenu de ses capacités de remboursement. Dès lors, ses conclusions d'annulation à fin d'annulation d'un refus d'échéancier ne sont dirigées à l'encontre d'aucune décision, en l'absence de toute matérialité de ce refus. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives au refus de modifier l'échéancier de remboursement : 6. Si Mme B demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles la CAF a refusé de réduire les retenues sur prestation effectuées chaque mois pour le règlement de sa dette, en dépit de ses demandes des 5 septembre et 14 septembre 2023 où elle faisait état de leur caractère excessif, elle n'apporte aucune précision quant à l'étendue de ses ressources et de ses charges permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa contestation, s'étant bornée à affirmer " ne plus y arriver " et à faire état de ce qu'elle vivrait seule avec trois enfants au foyer, alors que seuls deux personnes majeurs à charge apparaissent sur son relevé de prestations établi par la CAF. En outre, si Mme B soutient que les prélèvements excessifs de la CAF sur ses aides au logement auraient eu comme conséquence des retards de paiement à son bailleur, il ressort des termes mêmes du courriel qu'elle a joint à sa requête et adressé le 29 août 2023 à la CAF des Hauts-de-Seine que son aide personnalisée au logement (APL) a été suspendue en 2023 au motif qu'elle avait arrêté de s'acquitter de son loyer, son moyen devant dès lors être regardé comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, si Mme B dénonce un comportement inapproprié de la CAF à son égard dans le traitement de ses demandes, cette circonstance, pour malheureuse qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé du refus implicite de modifier son échéancier de paiement. Par suite, les conclusions de Mme B contre le refus implicite de la CAF de modifier son échéancier de paiement ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives au prête au titre de l'aide à l'amélioration du cadre de vie : 7. Aux termes de la section " aide à l'amélioration du cadre de vie " du règlement intérieur des aides financières individuelles de la CAF des Hauts-de-Seine adopté en avril 2022 : " L'aide est accordée en référence au montant du devis et dans le limite d'un plafond de : - 700 euros pour les familles avec un ou deux enfants à charge au sens des prestations familiale () ". 8. D'une part, Mme B soutient que l'aide d'amélioration pour le cadre de vie qu'elle avait sollicitée auprès de la CAF couvrait l'achat d'une machine à laver, d'un four-micro-onde et d'un matelas. Toutefois, elle n'établit pas par les pièces produites, notamment son courriel de contestation adressé le 23 janvier 2023 à la CAF, avoir sollicité cette aide pour l'achat d'un matelas. D'autre part et en tout état de cause, si Mme B soutient que la CAF a limité à tort l'octroi de cette aide à l'achat d'une machine à laver, alors qu'elle a également besoin d'un four micro-onde et d'un matelas, elle produit la décision de la CAF du 3 avril 2023 lui accordant un prêt d'un montant total de 699,99 euros, soit le montant maximum auquel elle avait droit en application des dispositions du règlement intérieur cité au point 7. Dès lors, le moyen de Mme B tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ses conclusions doivent par suite être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313035_20241107