CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24PA00887_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de l'Etat, pour l'exécution du jugement n° 2111002 du tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2022, une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, si la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent ne justifiait pas avoir, dans ce délai, statuer par une décision expresse sur le droit au séjour de M. A B. Par un arrêt n° 24PA00887 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir limité à 75 euros par jour le montant du taux de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 juillet 2024, a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 1 515 euros. Par un courrier du 29 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a demandé au préfet du Val-de-Marne de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024, qui aurait dû intervenir le 5 octobre 2024 au plus tard, ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 3 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de l'Etat, pour l'exécution du jugement n° 2111002 du tribunal administratif de Melun du 5 avril 2022, une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, si la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent ne justifiait pas avoir, dans ce délai, statuer par une décision expresse sur le droit au séjour de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par () la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie () de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ". 3. Par un arrêt n° 24PA00887 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir limité à 75 euros par jour le montant du taux de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024, a procédé d'office à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période comprise entre le 5 octobre 2024 et le 14 janvier 2025. Postérieurement à cet arrêt, le préfet du Val-de-Marne a produit à la cour, le 3 juin 2025, un extrait du fichier national des étrangers (FNE) duquel il ressort que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont remis à M. B, le 11 avril 2025, un certificat de résidence d'un an valable du 21 février 2025 au 20 février 2026. Ainsi, le jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Melun doit être regardé, en l'espèce, comme ayant été entièrement exécuté le 21 février 2025. Il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 4 juillet 2024. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution du jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Melun, il y a lieu de faire courir cette liquidation jusqu'au jour de cette exécution. Pour la période du 5 octobre 2024 au 21 février 2025 inclus, le montant définitif de l'astreinte, au taux de 75 euros par jour, s'élève à 10 425 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. B 20 % de cette somme. D E C I D E : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser au titre de l'exécution tardive du jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Melun est fixé à 10 425 euros. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 2 085 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Une copie du présent arrêt sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 novembre 2023
ORTA_2111002_20231124CAA7517 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA00887_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DCA_24PA00887_20250717
Données disponibles
- Texte intégral