CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DCA_24PA00991_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2313628 du 8 février 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint audit préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 24PA00991, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2313628 du 8 février 2024 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en application de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou de la notification de l'ordonnance de cette juridiction ; - les autres moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 24PA00993, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué. Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. Les requêtes ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoires en défense. Par deux ordonnances en date du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures dans ces deux affaires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête n° 24PA00991, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à ce-dernier une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 24PA00993, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution. 2. Les requêtes n° 24PA00991 et n° 24PA00993 présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 24PA00991 : 3. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 29 du même règlement, relatif aux modalités et délais de transfert : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge () de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même lorsque la France n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par un étranger, celui-ci bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à son transfert effectif, lequel doit en principe intervenir dans les six mois de l'accord donné par l'Etat requis, cet accord intervenant lui-même, dans l'hypothèse d'une demande de prise en charge, au plus tard dans les deux mois de la réquisition. Lorsque le transfert n'est pas effectué dans ce délai, la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en vertu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B, dont la demande d'asile a été enregistrée pour la première fois le 6 septembre 2019, a produit en première instance l'attestation de demande d'asile mentionnant la procédure Dublin qui lui a été délivrée le 7 février 2020, en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes dont se prévaut le préfet, au demeurant non daté et dont la preuve qu'il a été notifié à l'intimé ne ressort pas des pièces du dossier, étant en tout état de cause nécessairement intervenu avant le 15 janvier 2020, date de convocation de M. B en vue de son exécution, il résulte de ce qui a été exposé au point 1, qu'à la date de l'arrêté du 14 novembre 2023, le délai imparti à la France pour exécuter la mesure de transfert était nécessairement expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé aux services de police lors de son interpellation le 14 novembre 2023, que M. B, aurait renoncé à sa demande d'asile. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. B. Sur la requête n° 24PA00993 : 6. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA00991 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA00993 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA00993. Article 1er : La requête n° 24PA00991 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, présidente assesseure, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, M-D. JAYERLe président, I. BROTONS Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA00991, 24PA00993
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00991_20240626
TA445 décembre 2025
DTA_2313628_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DCA_24PA00991_20240626
Données disponibles
- Texte intégral