TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2313628_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 10 novembre et 20 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2024 et 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : Par une décision du 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A.... Par une décision du 2 août 2023, le ministre de l’intérieur a substitué à cette décision d’irrecevabilité un ajournement à deux ans de la demande du requérant. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2023. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A... a déclaré, au titre des années 2020 et 2021, des revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneur qui se sont élevés respectivement à 3 719 euros et 7 451 euros, et ne pouvaient donc être regardés comme suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Si le requérant fait valoir que la faiblesse de ses revenus au titre de ces années était imputable à la crise sanitaire, et qu’au titre de l’année 2022, son résultat net s’est élevé à 27 324 euros, cette augmentation de ses revenus présentait un caractère récent à la date du 2 août 2023 à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A..., mesure particulière tendant à lui permettre de vérifier la pérennité de l’insertion professionnelle de ce dernier. Enfin, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction, la circonstance que postérieurement à la décision attaquée, le chiffre d’affaires de M. A... s’est maintenu à un niveau lui assurant des revenus suffisants est sans incidence sur la légalité de celle-ci, de même que la conclusion par le requérant d’un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de conseiller de vente à compter du 2 août 2025. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2313628_20251205
Données disponibles
- Texte intégral