TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506912_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Madame C, représentée par Me Hug, a demandé au tribunal : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance en date du 20 janvier 2025 ; 2°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui payer une somme de 150 euros par jour de retard, pour chaque jour écoulés, du 24 janvier 2025 au jour du prononcé de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que le préfet du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis, puisqu'elle n'a toujours pas été convoquée par les services de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 23 avril 2025 a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2313628) du 11 décembre 2024, telle que modifiée par l'ordonnance du 20 janvier 2025 (requête n° 2500210), - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal la copie d'une convocation émise le 20 mai 2025 pour le 22 mai 2025 à 9 heures 15 en vue du retrait de son titre de séjour, puis, par un autre mémoire enregistré le 28 mai 2025, a indiqué que la requérante ne s'était pas présentée à cette convocation. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 26 juin 2024 par Madame A, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, et enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son conseil. Cette ordonnance n'a pas été exécutée dans les délais impartis en tant qu'il était enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre un récépissé à Madame A. Celle-ci, par une requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et lui délivrer ce récépissé jusqu'à ce que la préfecture ait effectivement procédé au réexamen de sa situation. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 20 janvier 2025 qui a assorti l'injonction prononcée le 11 décembre 2024 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois jours après la notification de l'ordonnance. Cette dernière n'a pas plus été exécutée par le préfet du Val-de-Marne que la précédente. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Madame A a demandé au tribunal de liquider l'astreinte prononcée le 20 janvier 2025. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal une convocation émise le 20 mai 2025 à l'adresse électronique de Madame A (blandine.koume21@gmail.com), la convoquant pour le 22 mai 2025 en vue de retirer son titre de séjour. L'intéressée ne s'est pas rendue à cette convocation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. En l'espèce, l'ordonnance du 20 janvier 2025 modifiant celle du 11 décembre 2024, telle que modifiée par l'ordonnance du 19 novembre 2024, a été notifiée le même jour au préfet du Val-de-Marne qui avait donc jusqu'au 23 janvier 2025 pour convoquer Madame A et lui remettre le récépissé sollicité. Il est constant que le préfet n'a pas exécuté cette ordonnance dans ce délai et n'a convoqué l'intéressée que le 22 mai 2025 pour lui remettre son titre de séjour. 4. Il y a donc lieu de liquider de manière définitive l'astreinte prononcée le 20 janvier 2025, pour la période du 24 janvier 2025 au 21 mai 2025, pour une durée de 118 jours, soit la somme de 17 700 euros, le préfet du Val-de-Marne n'ayant soulevé aucune difficulté particulière tendant à l'exécution de l'ordonnance du 20 janvier 2025. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressée ayant été admise à l'aide juridictionnelle le 19 février 2025 en vue de pouvoir contester le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Madame A une somme de 17 700 (dix-sept mille sept cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 20 janvier 2025 par l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2500210) modifiant l'ordonnance du 11 décembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame A est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506912_20250627
Données disponibles
- Texte intégral