TA80Tribunal Administratif AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500210_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 5 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- elle a informé les services préfectoraux que les documents sollicités seraient produits postérieurement à la date fixée aux termes de la mise en demeure, dès lors qu’ils ne lui ont été remis qu’à l’expiration de cette dernière ;
- elle n’a pas été destinataire du courrier de mise en demeure de compléter son dossier qui lui aurait été adressé le 24 octobre 2024 ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit d’observations mais des pièces les 27 février, 3 et 4 mars 2025.
Par un courrier du 9 avril 2025, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, Mme B... déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B... par la décision attaquée du 13 janvier 2025, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier faute de production par l’intéressée de divers documents, notamment d’une copie de son titre de séjour en cours de validité et de son passeport étranger, d’un document attestant de sa situation professionnelle et d’un bordereau des prestations sociales perçues sur les douze derniers mois, tandis qu’il est constant que l’intéressée n’a pas produit l’intégralité des pièces sollicitées aux termes de la mise en demeure du 24 octobre 2024, régulièrement mise à sa disposition via le compte de l’usager sur le téléservice mentionné par la décision attaquée, sans que Mme B... ne justifie de l’impossibilité de produire les pièces sollicitées. Par suite, le courrier par lequel le préfet de l’Oise a, à bon droit, relevé que la demande de naturalisation présentée par Mme B... était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500210_20260304