CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DCA_24PA01022_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.
Par un jugement n° 2328748 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à
M. B une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert aux autorités belges de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait ni l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale, ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE)
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2023 manque en fait ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE)
n° 604/2013 et de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1560/2003 n'est pas fondé ;
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police. La consultation de la borne Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités belges les
26 novembre 2019, 5 avril 2023 et 12 juillet 2023. Saisies le 19 août 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités belges ont donné leur accord le 30 août 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités belges. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 octobre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a de nouveau décidé le transfert de M. B aux autorités belges. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B ne se prévaut d'aucune attache en France, à l'exception d'un frère qui bénéficie de la protection subsidiaire. A supposer même ce lien de parenté avéré, cette seule attache, alors que M. B ne fait état d'aucun élément de vulnérabilité particulier et est entré très récemment en France, n'est pas de nature à révéler que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en le transférant en Belgique, que
M. B allègue d'ailleurs n'avoir quittée pour la France qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile et de l'intervention d'une décision d'éloignement à son encontre. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. B contre cet arrêté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le
7 décembre 2023, lors de son entretien individuel, les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre au cours de cet entretien. S'il soutient ne pas savoir lire et que les informations contenues dans ces brochures auraient dû lui être communiquées oralement, il a bénéficié des services d'un interprète lors de son entretien au cours duquel il a confirmé que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise, sans former d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien le 7 décembre 2023 et des services d'un interprète en langue pachto. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas que figure sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui l'a mené, et il ressort du résumé de l'entretien individuel de M. B qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de
M. B relève de la Belgique, à savoir, les demandes d'asile que M. B y a déposées, l'acceptation de sa reprise en charge par les autorités belges et la circonstance que l'intéressé n'établit pas de risque d'atteinte à son droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. L'arrêté contesté est, par suite, suffisamment motivé.
10. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police s'est livré à un examen complet de la situation de M. B.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20 paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a été destinataire du résultat positif de la consultation d'Eurodac le 31 juillet 2023 et a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. A le 19 août 2023. Ces dernières ont donné leur accord le
30 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE)
n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
14. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a eu pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui a recommencé à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ce délai n'étant pas expiré, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1560/2003.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. D'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Il s'ensuit que la seule circonstance que les demandes d'asile de M. B en Belgique auraient été rejetées et qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à révéler qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Belgique.
17. D'autre part, la seule circonstance que le frère de M. B résiderait en France, alors que ce dernier ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière et a déjà résidé en Belgique, n'obligeait pas le préfet de police à faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2023, lui a enjoint de délivrer à
M. B une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2328748 du 26 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris auxquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux articles 2 à 4 du jugement sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à
M. C B.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2024
DTA_2328748_20240126CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01022_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DCA_24PA01022_20240530