TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328748_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 14 décembre 2023 portant décision de transfert aux autorités belges aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une nouvelle demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le nom et la qualité de la personne qui a mené l'entretien ne sont pas mentionnés ; - elle méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 29-2 et 9-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les observations de Me Meite, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachto, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A D, ressortissant afghan né le 13 novembre 2000, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 23 ans, est arrivé en France le 25 juillet 2023, selon ses déclarations. Il est constant que ce dernier est célibataire sans enfant mineur. Toutefois, d'une part, il est constant que le requérant n'a été à l'origine, depuis son arrivée en France, d'aucun trouble à l'ordre public et, d'autre part, M. D fait valoir la présence en France de son frère Nasratullah, lequel dispose, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. D indique en outre sans être contredit avoir fui l'Afghanistan pour les mêmes raisons que son frère, qui l'aide dans ses démarches administratives et le soutient également financièrement, ce dernier, seul membre de la famille de M. D présent en Europe, étant présent à l'audience pour accompagner le requérant. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. PARET La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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TA7526 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328748_20240126