CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA01345_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2023 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour mention " Passeport talent renommée internationale ". Par un jugement n° 2311750/2-3 du 1er février 2024, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " Passeport talent renommée internationale " et mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311750/2-3 du 1er février 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu leur office et statué ultra petita en se livrant à un contrôle minimum de la légalité de l'arrêté attaqué ; - à la date de la décision attaquée, Mme D ne justifiait pas d'une renommée internationale au sens des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les observations de Me Yamova, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 7 janvier 1986, régulièrement entrée en France en 2020 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " depuis le 18 octobre 2020, a demandé, le 21 octobre 2022, le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. " 3. Pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont retenu que si Mme D, sportive de haut niveau ayant représenté la France et s'étant distinguée par plusieurs titres et prix dans des compétitions internationales, n'exerçait plus en tant qu'athlète de haut niveau à la date de cette décision, cette interruption de la compétition sportive résultait d'une grave maladie dont elle était guérie à la date de ladite décision, et que dans ces circonstances particulières, la requérante était fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme D ne participait plus, en tant qu'athlète représentant la France, à des compétitions sportives depuis la fin de l'année 2020. Si, à cette même date, elle exerçait une activité indépendante de juge et d'entraîneuse sportive, cette activité, si elle était de nature à lui ouvrir éventuellement droit au bénéfice d'un titre de séjour sur un autre fondement, n'est pas au nombre de celles susceptibles de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France dans le domaine sportif au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mars 2023. 5. Il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif de Paris. 6. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section rédaction, pour signer les décisions de refus de séjour en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés ou de son adjoint, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lorsque l'arrêté en cause a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2023, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " à Mme D et a mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme D devant le Tribunal administratif de Paris. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2311750/2-3 du 1er février 2024 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, P. HAMONLe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DCA_24PA01345_20240926