CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DCA_24PA01405_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401559/8 du 27 février 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du 27 février 2024 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. E qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. E, ressortissant somalien né le 1er janvier 1994, aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 27 février 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 3. Il ressort des pièces produites en appel que M. E s'est vu remettre en temps utile, le 7 novembre 2023, les brochures " A " et " B ", en langue somalie qu'il a déclaré comprendre, qu'il a signé la première page de ces documents, lesquels étaient complets. En outre, à l'issue de son entretien individuel, l'intéressé a attesté, à cette même occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013, mais aussi que l'information sur les règlements communautaires lui avait bien été remise. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2024 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intimé. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. E : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de M. E, en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 18 septembre 2022, qu'il avait fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers l'Allemagne le 3 août 2023, qu'il était revenu sur le territoire français et avait présenté une nouvelle demande d'asile le 7 novembre 2023, et que les autorités allemandes, regardées comme étant responsables de celle-ci au regard des articles 3, 18 (1) (b, c ou d) et 19, avaient été saisies, le 28 novembre 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18(1) (b) du règlement UE n° 604/2013, et avaient fait connaître leur accord le 30 novembre suivant. Il précise, en outre, que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ce-dernier ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, ni être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 9. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien, que M. E a bénéficié d'un entretien individuel le 7 novembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue somalie, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont le requérant a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. E a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 11. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment des articles L. 571-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision de transfert en litige. En tout état de cause, si M. E allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision contestée et se prévaut par erreur de l'article " L. 211-5 " du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il a été mis à même de présenter ses observations avant l'intervention de la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été régulièrement saisies, le 28 novembre 2023, d'une demande de transfert par le préfet de police sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier du 30 novembre 2023, rédigé en langue anglaise, ces autorités ont expressément accepté cette reprise en charge. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les autorités allemandes auraient été saisies par le préfet de police d'une demande de transfert de M. E et l'auraient acceptée doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable () ". 15. M. E soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu'il n'est pas établi qu'il aurait porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert, notamment s'agissant des informations relatives à l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, ni que ces informations lui auraient été délivrées au moyen d'un laissez-passer. D'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ". Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 17. M. E soutient, qu'en cas de remise aux autorités allemandes, il pourrait encourir un risque d'expulsion vers la Somalie, pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Pour autant, l'arrêté en litige a seulement pour objet de prononcer son transfert vers l'Allemagne et non de le renvoyer dans son pays d'origine. En outre, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de l'intéressé n'y sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant ne produit, enfin, aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 janvier 2024 décidant la remise aux autorités allemandes de M. E, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce-dernier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par M. E devant le tribunal. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2401559/8 du 27 février 2024 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. E devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles cette juridiction a fait droit par les articles 2, 3 et 4 de son jugement, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A E. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, présidente assesseure, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, M-D. JAYERLe président, I. BROTONS Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01405_20240626
TA4517 avril 2026
DTA_2401559_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DCA_24PA01405_20240626