TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 7×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401559_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Deux Lions, représentée par Me Schiano-Gentiletti, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du mail du centre commercial « L’Heure Tranquille » dont elle est propriétaire dans la commune de Tours (Indre-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - le mail du centre commercial ne relève pas du champ d’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ; - le mail en litige fait l’objet d’une double imposition. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Les Deux Lions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Deux Lions est propriétaire d’un centre commercial exploité sous la dénomination « L’Heure Tranquille », situé 59 avenue Marcel Mérieux à Tours. Elle a été imposée à la taxe foncière à raison de cet ensemble immobilier pour un montant de 561 038 euros au titre de l’année 2022 et 551 109 euros au titre de l’année 2023. Elle a contesté l’imposition du seul mail – correspondant à l’invariant n° 0324776 V – par une réclamation du 27 décembre 2023 qui a été rejetée par une décision de l’administration du 13 février 2024. La SCI Les Deux Lions demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière mises à sa charge à raison de ce mail. 2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1498 du même code dans sa versions applicable aux années en litige, relatif à l’évaluation des locaux professionnels : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégorie de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. / Catégorie 7 : marchés (…) ». 3. Pour l’application de ces dispositions, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition. 4. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. 5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a retenu l’imposition du mail litigieux dans la catégorie MAG 4, catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins du centre commercial « L’Heure Tranquille » qu’il dessert. Il résulte du point 3 que la requérante ne peut utilement soutenir ni que le mail du centre commercial ne relève pas du champ d’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ni que les loyers des différents commerces d’un centre commercial intègrent déjà la jouissance du mail qui permet l’accès à ces commerces. 6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’imposition du centre commercial litigieux a été établie à partir des déclarations n° 6660 modèles CBD et REV remplies par la requérante le 28 avril 2017, relatives au mail litigieux. En se bornant à soutenir que « les mails de centre commerciaux sont (…) pris en compte dans la détermination du tarif de la catégorie MAG 3 en ce qu’il conduit à l’application d’un prix par mètre carré 3 fois supérieur à celui appliqué aux boutiques de mêmes tailles qui ne bénéficieraient pas de la desserte d’un mail (MAG 1) », alors qu’au demeurant le mail litigieux a été évalué dans la catégorie « MAG 4 », la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que la valeur locative du mail est déjà intégrée dans la valeur locative des boutiques de petites surfaces qu’il dessert et, par suite, que ce mail ferait l’objet d’une double imposition. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Deux Lions n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Deux Lions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Deux Lions et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La magistrate désignée, Hélène A... La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 avril 2024
DTA_2401557_20240403TA3510 avril 2024
DTA_2401569_20240410TA5925 avril 2024
DTA_2403653_20240425CAA7526 juin 2024
DCA_24PA01405_20240626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2401559_20260417
Données disponibles
- Texte intégral