TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401560_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, et toutes décisions subséquentes ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français et toutes décisions subséquentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est malade, qu'il ne pourra bénéficier d'une offre de soin adaptée dans son pays d'origine qui connait une situation de chaos et qu'il n'a pas de famille en Haïti. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est malade depuis longtemps, qu'il ne pourra bénéficier d'une offre de soin adaptée dans son pays d'origine qui connait une situation de chaos et qu'il n'a pas de famille en Haïti. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2401559, enregistrée le 19 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant haïtien né le 22 mars 1988 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour " étranger malade ", obligation de quitter le territoire français, et toutes décisions subséquentes. 3. En versant aux débats des certificats médicaux du 12 août 2024, qui ne remettent pas en cause l'avis des médecins de l'OFII, certificats au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, un contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 janvier 2021 avec la société STEP BY STEP en tant qu'agent polyvalent, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec France Handicap pour une durée de six mois, à compter de juin 2023, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une entreprise de construction le 12 août 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, le requérant, qui déclare être entré en France en 2019 à l'âge donc de 31 ans et qui se borne à faire valoir qu'il est malade, qu'il ne pourra bénéficier d'une offre de soin adaptée dans son pays d'origine qui connaît une situation de chaos et qu'il n'a pas de famille en Haïti, ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que serait articulé un moyen propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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TA10526 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401560_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2401560_20241126
Données disponibles
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