TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401557_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C A, représenté par Me Duss, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration a refusé qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et une erreur d'appréciation dès lors que sa vulnérabilité est de nature à le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2401559 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Duss. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 3 avril 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401557_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel