CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA01912_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B I a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges et d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Par un jugement n° 2402815 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 janvier 2024 de transfert de M. G aux autorités belges, enjoint à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. G au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, le préfet de police doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. G devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le jugement n'est pas fondé ; il n'a pas été porté par l'arrêté attaqué une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G ;
- les autres moyens soulevés par M. G en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, M. G, représenté par Me Siran, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par le préfet de police ainsi qu'à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en l'absence de mémoire ampliatif du préfet de police, celui-ci est réputé s'être désisté ;
- il a été placé en procédure normale de demande d'asile de sorte que le litige a perdu son objet ;
- le moyen d'appel soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ; l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'insuffisance de motivation ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté de transfert n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 3 et 12 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 3, 7 et 18 du règlement n° 604/2013, dès lors que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le dépôt de sa demande du 27 décembre 2017 ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 7 et 10 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 3.2 et 17 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une " dénaturation des faits ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant de nationalité libyenne né le 29 juillet 1983, a sollicité une première fois l'asile en France le 27 décembre 2017. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2019. Par un arrêté du préfet du Calvados en date du 7 novembre 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision à l'encontre de laquelle il a formé un recours pour excès de pouvoir rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen n° 1902784 du 15 janvier 2020. M. G s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police en dernier lieu le 3 janvier 2024 pour y solliciter une nouvelle fois l'asile. L'examen de ses empreintes digitales et du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités belges à deux reprises, le 21 juin 2021 et le 22 novembre 2023, le préfet de police a saisi le 16 janvier 2024 les autorités belges d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée explicitement le 24 janvier suivant. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2024.
Sur l'exception de désistement d'office du préfet opposée par M. G :
2. L'article R. 612-5 du code de justice administrative dispose que : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. M. G soutient que le préfet de police doit être regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête d'appel dès lors que le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête d'appel n'a pas été produit devant la Cour. Toutefois, à supposer qu'il fonde son exception de désistement sur les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, aucune mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé n'a été adressée au préfet de police par la Cour. Dans ces conditions, l'exception de désistement ainsi opposée ne peut qu'être écartée.
Sur l'exception de non-lieu opposée par M. G :
4. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. G une attestation de demande d'asile en procédure normale le 12 avril 2024 et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2024, ces mesures sont intervenues en exécution du jugement du 22 mars 2024 et n'excèdent pas ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. G doit être écartée.
Sur le motif d'annulation retenu par le juge de première instance :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 décidant du transfert de M. G aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de ce dernier, compte tenu de la liaison qu'il entretient avec un compatriote libyen s'étant vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2024.
7. Toutefois, pour établir la réalité et l'ancienneté de la relation de concubinage qu'il entretiendrait avec ce compatriote, M. G se borne à verser aux débats une attestation de ce dernier faisant état de manière particulièrement sommaire d'une relation depuis l'année 2013 ainsi que deux attestations d'hébergement établies, pour chacun d'eux, par un tiers les 22 octobre 2023 et 5 janvier 2024 mais ne faisant état ni de la relation de concubinage alléguée ni de la date à laquelle cet hébergement aurait commencé. La réalité, ou à tout le moins l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation de concubinage, sont toutefois contredites par les pièces du dossier, dans la mesure où M. G s'est abstenu d'en faire état lors de l'entretien individuel mené par les services de la préfecture de police. S'il affirme avoir voulu attirer l'attention de la préfecture sur cette situation par un courrier rédigé par son conseil le 22 janvier 2024, il n'apporte aucune preuve de ce que ce courrier aurait effectivement été adressé à ces services. En outre, cette relation a encore été passée sous silence par l'intéressé lors de la procédure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Calvados par arrêté du 7 novembre 2019 à l'occasion de laquelle l'intéressé s'est déclaré célibataire, M. G n'ayant pas davantage fait état de cette relation lors de la procédure contentieuse initiée contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que cela ressort du jugement n° 1902784 de ce tribunal en date du 15 janvier 2020 versé aux débats par le préfet de police. La relation de concubinage dont se prévaut le requérant est encore contredite par le parcours migratoire des deux intéressés, M. F K H, présenté comme le concubin du requérant, ayant déclaré être entré en France le 29 septembre 2023 ainsi que cela ressort de sa fiche ADGREF, cependant que M. G se trouvait à cette époque en Belgique où il a demandé l'asile en dernier lieu le 22 novembre 2023. Si au titre de preuves supplémentaires de cette relation, M. G verse aux débats en cause d'appel des billets d'entrée acquis par lui et M. H pour une soirée dite " sexy beur " organisée au sein d'un établissement nocturne parisien, cet élément ne suffit pas à attester de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage mise en avant. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la réalité et de l'intensité de la relation de concubinage alléguée, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du 31 janvier 2024 portait une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G devant le tribunal administratif de Paris et la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. G :
9. En premier lieu, la décision de transfert en litige a été signée par Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 signé par M. E A, préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. G en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il a sollicité les autorités belges de deux demandes d'asile le 21 juin 2021 et le 22 novembre 2023, que ces autorités ont été saisies le 16 janvier 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) de ce règlement et ont accepté le 24 janvier suivant leur responsabilité, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé réception Dublinet émis le 16 janvier 2024, que le préfet de police a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. G à cette date du 16 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois du résultat positif Eurodac. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 relatives à l'accord implicite donné par le pays requis, dès lors que le préfet de police verse aux débats l'accord explicite donné le 24 janvier 2024 par les autorités belges à cette demande de reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations qui, en application du paragraphe 1 de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figurent dans des brochures communes rédigées par la Commission.
15. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. G s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 3 janvier 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents, rédigés en langue arabe, ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions mentionnées au point 14. M. G a reconnu à cette occasion que l'information sur les règlements européens lui avait été remise et a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information tel qu'organisé par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le compte rendu de l'entretien signé par M. G, du tampon de la préfecture apposé sur ce compte rendu et de la teneur de l'entretien, que l'intéressé a bénéficié, le 3 janvier 2024, avec l'assistance d'un interprète de langue arabe, d'un entretien mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture qui, en l'absence de tout élément qui conduirait à remettre en doute sa qualification, doit être regardé comme étant une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu du g) de l'article 2 du même règlement, est inclus dans les " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
19. M. G ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles 8 et 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'elles sont contenues dans le chapitre III de ce règlement lequel, ainsi que le relève à juste titre l'arrêté attaqué, n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'à la suite du dépôt en Belgique de la demande d'asile de l'intéressé, cet Etat a reconnu sa responsabilité avant de rejeter la demande d'asile, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien individuel mené avec M. G le 3 janvier 2024 et de la circonstance que la Belgique a accepté sa reprise en charge sur le fondement du d) de l'article 18. 1. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7 du présent arrêt, la réalité et l'intensité de la relation de concubinage que M. G expose entretenir avec un compatriote libyen ne sont pas établies par les pièces du dossier. De surcroit, en admettant même la relation de concubinage avec M. H établie, ce dernier ne peut en tout état de cause être regardé comme membre de famille au sens des articles 2 g) et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que M. G n'établit ni même n'allègue sérieusement que la famille existait déjà dans le pays d'origine, à savoir la Lybie. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et M. H auraient tous les deux exprimé par écrit leur souhait que la demande d'asile de M. G soit examinée en France, alors que celui-ci n'a pas fait état de cette relation de concubinage lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 3 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation ".
21. M. G ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 du règlement dès lors qu'elles sont contenues dans le chapitre III de ce règlement lequel, ainsi que le relève à juste titre l'arrêté attaqué et ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'à la suite du dépôt en Belgique de la demande d'asile de l'intéressé, cet Etat a reconnu sa responsabilité avant de rejeter cette demande d'asile.
22. En huitième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
23. M. G soutient que, dès lors que la France a examiné la première demande d'asile qu'il a déposée le 27 décembre 2017, elle devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2019, M. G a déposé deux nouvelles demandes d'asile le 21 juin 2021 et le 22 novembre 2023. Les autorités belges n'ayant à cette occasion pas requis la France dans les délais prévus au point 2 de l'article 23 du règlement, l'Etat belge est devenu responsable de l'examen de la demande d'asile de M. G en application des dispositions précitées du point 3 de cet article. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
24. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
25. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
26. M. G soutient qu'un transfert vers la Belgique l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Belgique et du fait qu'il n'a aucune garantie de pouvoir bénéficier de conditions matérielles d'accueil satisfaisantes. Toutefois, la Belgique, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il n'en ressort pas davantage, en tout état de cause, que les autorités belges n'évalueront pas, avant un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Libye. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation particulière de M. G. Les moyens tirés du défaut d'un tel examen ou encore d'une erreur de fait ou d'une " dénaturation des pièces du dossier " ne peuvent qu'être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2024 décidant le transfert de M. G aux autorités belges, lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter tant la demande présentée par M. G devant le tribunal administratif de Paris que sa demande tendant à l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2402815 du 22 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. G devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B J F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
M. Delage, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01912_20240920
TA2124 avril 2026
DTA_2402815_20260424Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DCA_24PA01912_20240920
Données disponibles
- Texte intégral