TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA21 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402815_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B... A..., représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Adida et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose de toutes les qualifications pour exercer la profession d’agent privé de sécurité, qu’il a suivi toutes les formations nécessaires, y compris continues, qu’il conteste formellement la matérialité « des agissements contraires à la probité et à l’honneur » qui lui sont reprochés et que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; - cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle lui est particulièrement préjudiciable dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre la profession qu’il exerce depuis de nombreuses années, notamment au service de la société « EPSSIG SÉCURITÉ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par M. A..., a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Buisson représentant M A.... Considérant ce qui suit : Par une décision du 18 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A..., présentée le 16 janvier 2024, tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier le rejet de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle formée le 16 janvier 2024 par M. A..., le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, le 23 juin 2004 pour des faits, commis le 21 juin 2004, de port ou transport illégal d’arme de catégorie 6, le 5 juin 2020 pour des faits, commis du 1er au 17 février 2017 et le 4 juin 2020, d’acquisition et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et, le 26 octobre 2022, pour des faits, commis le 7 octobre 2022, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de port ou transport illégal d’arme de catégorie 6 sont anciens, et il n’est pas établi qu’ils aient donné lieu à des poursuites ou à une condamnation, ni au demeurant que l’intéressé en ait été effectivement l’auteur. Par ailleurs, si les faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ont donné lieu à un rappel à la loi, une telle mesure est dépourvue de l’autorité de chose jugée et n’emporte pas, par elle-même, preuve du fait imputé à un auteur ni de sa culpabilité. Enfin, si M. A... a fait l’objet d’une composition pénale le 22 septembre 2020, pour des faits d’acquisition et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, il n’a été condamné qu’à une amende de 400 euros pour avoir acheté sur internet des produits de types stéroïdes anabolisants. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’ancienneté relative de ces derniers faits, qui ont seuls donné lieu à une sanction pénale, M. A... est fondé à faire valoir que la décision attaquée, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est entachée d’une erreur d’appréciation et à en solliciter l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A... la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : Le CNAPS versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juin 2024, par laquelle directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A... la carte professionnelle d’agent privé de sécurité demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402815_20260424