TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402815_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6 février et 6 mars 2024, M. A H F, représenté par Me Siran, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 15, 18, 19 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il est entaché d'erreur de fait sur sa situation matrimoniale ; - il méconnaît les articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il viole l'article 8 de la CEDH et procède à une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 4 et 6 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Siran, représentant M. F, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 mars 2024 pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. F, ressortissant libyen né le 29 juillet 1983, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. F fait valoir qu'il est en couple depuis 2013 avec M. G, compatriote qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision en date du 19 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, concubinage qu'il avait porté à la connaissance du préfet de police par une lettre datée du 22 janvier 2024. A l'appui de ses allégations, M. F produit une attestation de son compagnon, présent à l'audience, ainsi qu'une attestation libellée par M. E D résidant 15 bis rue du Jollin Bobigny (93000) qui a déclaré l'héberger, ainsi que M. G, à son domicile depuis le 30 septembre 2023. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2024, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. F une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. F. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. F aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. F une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Siran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. F. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A H F, au préfet de police et à Me Siran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402815/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402815_20240322