CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DCA_24PA02628_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2406749 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 M. B, représenté par Me Ribet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2406749 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a écarté un moyen, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qu'il n'a jamais soulevé ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. B soutient à juste titre que les premiers juges ont répondu à un moyen, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été soulevé en première instance, cette circonstance est en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande, a écarté ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 4. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " () 3. Tout accusé a droit notamment à () / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent () ", ainsi que l'ont relevé les premiers juges il lui est loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale pour faire valoir qu'il était dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, étant relevé qu'en outre M. B n'établit pas que cette convocation lui aurait été adressée antérieurement ou au plus tard à la date de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, sans apporter, par les attestations qu'il produit en appel, d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 6. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 La rapporteure, P. HamonLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DCA_24PA02628_20250227
Données disponibles
- Texte intégral