TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2406749_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Goguillot, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A... a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 1er septembre 2025 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goguillot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goguillot de la somme de 1 100 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Goguillot une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Goguillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., Me Goguillot et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mars 2026. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2406749_20260323