TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406749_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile : il a effectué plusieurs démarches en vain auprès de la préfecture pour se voir fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut ; - la condition d'urgence est satisfaite : depuis l'expiration de son titre de séjour, il ne peut plus travailler et est exposé à un risque de licenciement ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant centrafricain, est entré en France au mois de septembre 2021, muni d'un visa long séjour étudiant. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée le 28 octobre 2022 valable jusqu'au 27 octobre 2024 l'autorisant à travailler à titre accessoire. Il a conclu, le 8 janvier 2024, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société Inter-Net propreté pour occuper un emploi d'agent de service. Le 27 septembre 2024, il s'est rapproché des services de la préfecture pour connaître les démarches à effectuer pour demander un changement de statut, lesquels lui ont indiqué que des rendez-vous étaient mis en ligne chaque lundi à partir de 9 heures. Pour justifier de l'urgence de la mesure d'injonction sollicitée, M. A, qui produit un courriel adressé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 15 octobre 2024 indiquant qu'il n'a pas pu obtenir de rendez-vous en dépit de plusieurs tentatives pour déposer sa demande de changement de statut, fait valoir que son employeur risque de le licencier. Toutefois, M. A, qui ne produit que son contrat de travail, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait de perdre son emploi ni davantage ne justifie de ses tentatives infructueuses de connexion. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler présenterait un caractère utile et urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406749
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406749_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel