CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DCA_24PA02654_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France Ouest (CLAC) du CNAPS refusant de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par un jugement n° 2207939 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bautrant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2207939 du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros à verser à Me Bautrant, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de délivrance d'une carte professionnelle est régie par les anciennes dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où il a été autorisé à suivre une formation d'agent de gardiennage avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article qui imposent aux ressortissants étrangers de résider régulièrement en France depuis au moins 5 ans ; en lui opposant cette nouvelle condition pour refuser de faire droit à sa demande le CNAPS a fait une application rétroactive de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - les nouvelles dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne s'appliquent pas en tout état de cause aux étrangers bénéficiant du statut de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais qui bénéficie du statut de réfugié, a été autorisé le 25 mars 2021 par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France Ouest à suivre une formation d'agent de gardiennage. Il a obtenu le titre à finalité professionnelle d'agent de prévention et de sécurité le 30 juin 2021. Le 27 octobre 2021, M. B a sollicité de la CLAC la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 20 décembre 2021, la CLAC a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a été implicitement rejeté. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2024 qui n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France. 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021 et entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 27 mai 2021. Il appartenait donc à l'administration amenée à prendre une décision sur les demandes de délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires de faire application des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 dès le 27 mai 2021. 4. Pour refuser la délivrance de la carte d'agent privé de sécurité à M. B, la CLAC Ile-de-France Ouest s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. B, dont la demande de carte professionnelle a été déposée le 27 octobre 2021, soutient néanmoins que la décision attaquée fait une application rétroactive du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il avait été autorisé, par décision du 25 mars 2021, à suivre une formation de gardiennage et de surveillance humaine. Toutefois, cette décision, qui est une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n'a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, M. B ne justifiait pas remplir cette condition. Contrairement à ce qu'il soutient, en l'absence de dérogations prévues par la loi du 25 mai 2021, les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui imposent une durée de séjour de cinq ans, s'appliquent également aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS a méconnu les dispositions applicables précitées en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA938 mars 2024
DTA_2207939_20240308CAA7530 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA02654_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DCA_24PA02654_20250630
Données disponibles
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