CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24PA02786_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401659 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Khiat Cohen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il était dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de sa fille mineure ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 janvier 1981, est entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2024, la fille mineure de M. A, née le 8 juillet 2022, s'est vu accorder le statut de réfugié. Ce statut ayant un caractère récognitif, M. A pouvait prétendre de plein droit, à la date de l'arrêté contesté, à une carte de résident, ce qui faisait obstacle à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 5. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2401659 du 20 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA02786_20250718
TA6716 mars 2026
DTA_2401659_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DCA_24PA02786_20250718