TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401659_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Halil, demande au tribunal : d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d'appréciation. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France le 5 mai 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 29 juin 2023. Par une décision du 29 décembre 2023, l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ». En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas précisé et doit être écarté. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A..., l’OFII s’est fondé sur un motif tiré de ce qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas à ces autorités. Mme A... soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité et se prévaut des séquelles, notamment sur le plan psychique, des traitements inhumains et dégradants subis dans son pays d'origine et durant son parcours migratoire. Toutefois, ces déclarations demeurent peu circonstanciées et les certificats médicaux versés au dossier, qui sont relatifs à l’excision subie en Côte d’Ivoire, sont par eux-mêmes étrangers à l’appréciation de sa situation de vulnérabilité en France. Dans ces conditions et alors que la requérante ne conteste pas la réalité du manquement qui lui est reprochée, l’erreur manifeste d'appréciation n’est pas établie. Le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : La requête de Mme A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401659_20260316
Données disponibles
- Texte intégral