TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401659_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B soumet au Tribunal soumet au Tribunal un arrêté en date du 9 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Mme C B a saisi le Tribunal de céans d'un courrier faisant état de ses relations avec M. A E, ressortissant tunisien, accompagné d'un document de la préfecture de la Savoie portant notification à ce dernier d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2024. Si ce courrier peut être regardé comme une requête à fin d'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. E la décision n'est pas produite. En outre et en tout état de cause la seule circonstance que Mme B indique qu'elle envisage d'emménager avec M. E ne lui confère pas un intérêt pour agir contre l'obligation de quitter le territoire français notifiée à ce ressortissant tunisien. Sa requête est donc manifestement irrecevable sans qu'il soit besoin de l'inviter à produire la décision attaquée aux fins de régularisation de la requête. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. Le magistrat désigné S. D La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401659
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401659_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel