CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA02950_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64-74 rue de la Fédération à Paris (75015) et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 11 février 2022, accordant à la République de Cuba un permis d’aménager pour la division de la parcelle DL 16, située 12-14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris en vue de la création de deux unités foncières distinctes. Par un jugement n° 2208779 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 5 juillet 2024, M. H... E... et Mme G... A..., M. D... B... et Mme C... F... et la société Advocatorum Domus, représentés par Me Vigo (SCPA Vigo), demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2208779 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 11 février 2022, accordant le permis d’aménager litigieux à la République de Cuba ; 3°) de mettre à la charge de l’État et de la République de Cuba le versement d’une somme totale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas les signatures mentionnées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative, et qu’il a omis de statuer sur le moyen d’ordre public soulevé d’office, tiré de la méconnaissance des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ; - le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - le dossier de demande est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas de plan de masse indiquant les modalités de raccordement aux réseaux, en méconnaissance de l’article R. 441-4 1°) du code de l’urbanisme, et qu’il ne comporte pas de justificatif du dépôt d’un permis de démolir, en méconnaissance de l’article R. 431-21 de ce code ; - le projet méconnaît l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; - l’arrêté contesté a été pris en violation du principe d’indivisibilité du permis de construire, le lien fonctionnel entre les deux bâtiments envisagés n’ayant pas été pris en compte ; - la fraude au permis est avérée, au regard de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; - l’arrêté querellé a été pris en méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation ; - les moyens soulevés en première instance sont repris. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Advocatorum Domus, représentée par Me Vigo, demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à la transmission de la requête au Conseil d’Etat. Il fait valoir que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative et de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et que M. B... et Mme F... n’avaient pas la qualité de parties en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PA 0750115021 P0004 du 11 février 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis d’aménager pour la division de la parcelle DL 16 située 12-14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris en vue de la création de deux unités foncières distinctes : la parcelle 16B d’une surface de 271 mètres carrés, au 12 rue de Presles et la parcelle 16A, d’une surface de 217 mètres carrés, au 14 de cette rue. M. E... et Mme A..., M. B... et Mme F... et la société Advocatorum Domus, propriétaires de lots dans un ensemble immobilier cadastré DL 13 lieu-dit « 60 rue de la Fédération », relèvent appel du jugement n° 2208779 du 3 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté. Sur le désistement d’instance de la société Advocatorum Domus : 2. La société Advocatorum Domus déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la compétence de la Cour : 3. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre (…) les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ». Ces dispositions ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d'aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». 4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est un permis d’aménager délivré le 11 février 2022 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris pour le projet décrit dans la demande, visée par cet arrêté et déposée le 13 décembre 2021 par la République de Cuba pour la division de la parcelle cadastrée DL 16 se situant 12-14, rue de Presles à Paris 15ème arrondissement en vue de la création de deux unités foncières distinctes. D’autre part, la Ville de Paris figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si la demande relève, ou non, du régime du permis d’aménager, la Cour n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le jugement n° 2208779 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris et la requête doit en conséquence être transmise au Conseil d’État. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Advocatorum Domus. Article 2 : La requête de M. E... et des autres requérants est transmise au Conseil d’État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la République de Cuba (ambassade de Cuba), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au président de la Section du contentieux du Conseil d’État. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7728 juin 2024
DTA_2208779_20240628CAA7524 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24PA02950_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DCA_24PA02950_20260424
Données disponibles
- Texte intégral