TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUCitée 3×
TA77 · 1ère chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208779_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Torcy a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour les périodes durant lesquelles elle n'a plus été inscrite, au cours des mois d'avril et mai 2022. Elle soutient qu'elle peut exceptionnellement bénéficier d'une inscription rétroactive dès lors que c'est pour des raisons de santé qu'elle n'a pas pu actualiser sa situation dans le délai requis pour le mois de mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Torcy a pris à l'encontre de Mme B, qui était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, une décision de cessation d'inscription à compter du 31 mars 2022 au motif que l'intéressée n'avait pas procédé à l'actualisation de sa situation dans le délai requis. Mme B s'est à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 21 avril 2022 avant de se voir opposer une nouvelle décision de cessation d'inscription à compter du 30 avril 2022 pour le même motif. Mme B s'est à nouveau inscrite le 17 mai 2022 et a sollicité son inscription rétroactive pour les périodes courant entre les dates auxquelles les décisions de cessation d'inscription évoquées ci-dessus ont pris effet et les dates auxquelles elle s'est à nouveau inscrite. Par une décision du 22 août 2022, dont Mme B demande l'annulation, la directrice de l'agence Pôle emploi de Torcy a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 3. Il est constant que, après que les décisions de cessation d'inscription prises à son encontre, évoquées au point 1, ont pris effet, Mme B n'a demandé à nouveau son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois que les 21 avril et 17 mai 2022. Si Mme B peut être regardée comme soutenant que ces décisions de cessation d'inscription n'étaient pas justifiées car c'est en raison de son état de santé qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à l'actualisation de sa situation dans les délais requis, il n'apparaît pas que l'intéressée ait contesté la légalité de ces décisions par voie d'action. Mme B n'est pas fondée à en contester la légalité par voie d'exception dès lors que ces décisions ne constituent pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'a pas été prise pour leur application. Les difficultés que Mme B a pu rencontrer et dont elle fait état ne peuvent en elles-mêmes, à les supposer établies, être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision du 22 août 2022, laquelle procède d'une exacte application des dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208779_20240628
Données disponibles
- Texte intégral