TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209296_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la décision la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine " portant refus d'enregistrement de la demande de réouverture " de sa demande d'asile ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine " portant refus de lui délivrer le formulaire de réouverture " de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la réouverture de son dossier ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un formulaire de réouverture de sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 6°) à défaut, de suspendre les décisions litigieuses dans l'attente d'une décision des autorités en charge de l'examen de la demande d'asile ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa liberté fondamentale de solliciter l'asile est entravée, qu'il est placé dans une situation de précarité tant administrative qu'économique, ne lui permettant pas de faire valoir ses craintes de maltraitance s'il devait retourner en Afghanistan et lui interdisant de travailler ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : . elles ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que, d'une part, leur nature implicite s'oppose à l'identification de leur auteur ; et que, d'autre part, il n'appartient pas au préfet de refuser d'enregistrer une demande ou de délivrer un formulaire de réouverture ; . elles ont été prises selon une procédure irrégulière ; . elles sont entachées d'un défaut de motivation, dès lors qu'elles ne permettent pas de s'assurer qu'un examen particulier de sa situation aurait été effectué ; . elles portent atteinte au droit fondamental de l'asile et à l'effectivité de son accès garantis par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles bafouent le principe d'une bonne administration de la justice et du droit des administrés, en méconnaissance des articles 41 et 47 de la charte européenne des droits fondamentaux ; . le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, alors que les risques qu'il court en rentrant en Afghanistan sont bien réels au vu de la cruauté du régime des talibans. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir : - à titre principal, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, que les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2200768 en date du 28 mars 2022 ; - le jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2204604 en date du 19 mai 2022 ; - l'ordonnance le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2208773 en date du 24 juin 2022 ; - la requête n° 2208779, enregistrée le 20 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Salkazanov, avocat, substituant Me David. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité afghane, est entré sur le territoire français le 25 avril 2019 en vue d'y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a ensuite rejeté comme irrecevable, par une décision en date du 11 décembre 2020, la demande de réexamen présentée par M. B, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er juillet 2021. M. B a présenté une nouvelle demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une clôture par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2021. Par un arrêté en date du 6 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B, présentée le même jour, tendant à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté notifié le 7 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 15 mars 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B, présentée le même jour, tendant à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Enfin, par un arrêté en date du 7 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B, présentée le même jour, tendant à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Par le jugement n° 2200768 en date du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 mars 2022. Par le jugement n° 2204604 en date du 19 mai 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mai 2022. Par l'ordonnance n° 2208773 en date du 24 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B, enregistrée le 20 juin 2022, tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a " implicitement refusé d'enregistrer sa demande de réouverture du réexamen de sa demande d'asile " et de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a " implicitement refusé de lui délivrer le formulaire de réouverture du réexamen de sa demande d'asile ". 3. Par la présente requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant " refus d'enregistrement de la demande de réouverture de (sa) demande d'asile " et de la décision de la même autorité " portant refus de lui délivrer le formulaire de réouverture " de sa demande d'asile. 4. Le juge des référés n'est pas en mesure d'identifier les décisions dont M. B demande la suspension de l'exécution et qu'il qualifie de décisions implicites à plusieurs reprises dans ses écritures, sans préciser pour autant la date de la demande ou des demandes à l'origine de telles décisions. Par ailleurs, à supposer que les décisions contestées aient été révélées par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2022, eu égard aux conclusions de la présente requête et aux conclusions soumises au juge des référés par M. B dans le cadre de l'instance enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2208773, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance en date du 24 juin 2022, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022. Le juge des référés Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209296
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2209296_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel