TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208773_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Leturcq, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à sa reprise ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre toute mesure tendant à sa reprise d'activité effective dans l'attente du jugement à intervenir au fond, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, justifiant l'intervention rapide du juge des référés, en ce qu'elle a pour effet de le priver de toute rémunération, de le placer dans une situation de précarité économique, les indemnités journalières ne lui permettant pas de faire face à ses charges, de faire obstacle à ses droits à l'avancement et à la retraite et, enfin, de le placer dans cette position jusqu'à sa reprise alors que, précisément, celle-ci dépend uniquement de la volonté de l'administration, laquelle ne s'est pas montrée diligente en ce sens depuis onze mois, étant rappelé que le poste que l'administration prétend lui avoir proposé était incompatible avec son état de santé et qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement ou de réaffectation et est demeuré sans nouvelles de son employeur depuis le mois de février 2022, alors même qu'il est apte à certaines fonctions et souhaite reprendre le service ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence de convocation régulière au conseil médical, en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 87-602 modifié, en ce que l'avis du conseil médical n'est pas signé par les deux médecins visés, en ce qu'il n'est pas mis à même de s'assurer de la présence de ces derniers lors de la séance et en ce qu'il ne ressort d'aucun élément que le quorum exigé par l'article 7 précité a été respecté ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit et qu'elle se borne à faire référence à des décisions antérieures ou à l'avis du comité médical, qui constitue un simple acte préparatoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de l'absence de proposition de reclassement préalable, étant précisé que lors de la précédente audience de référé, la circonstance invoquée qu'une proposition imminente devait intervenir a constitué a posteriori une manœuvre dilatoire tendant à faire obstacle à toute mesure prononcée par le juge, cette posture étant susceptible d'être caractérisée, dans les circonstances de l'espèce, comme un détournement de pouvoir ; - n'étant justifiée par aucune considération médicale ou liée à l'intérêt du service, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la métropole a manqué à son obligation de reclassement, en ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué une recherche effective et sérieuse, dès lors qu'elle lui propose un poste incompatible à son état de santé et que, depuis février 2022, il attend d'être contacté afin de reprendre le service et de percevoir enfin son plein traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que : - la suspension de l'exécution de la décision en litige n'aurait aucun impact sur la rémunération du requérant, seule une reprise effective du service, qui ne peut être rétroactive, étant susceptible d'entraîner le retour à la perception d'un plein traitement ; - la disponibilité d'office contestée répond à l'obligation légale de placement de l'agent dans une position statutaire régulière en attendant qu'un poste conforme à son grade et adapté à son état de santé devienne vacant, comme le rappelle la décision attaquée ; - le requérant a directement participé à créer la situation d'urgence qu'il dénonce en refusant la première proposition de poste, en qualité d'éco ambassadeur à Marseille, qui lui a été soumise au mois de mai 2022 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision en litige n'impliquerait pas la réaffectation du requérant, et ce alors qu'au surplus, elle-même recherche déjà des postes vacants compatibles avec le grade et l'état de santé de l'intéressé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208772. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Broeckaert, substituant Me Leturcq, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a confirmé les termes du mémoire en défense. Par un courrier du 9 novembre 2022, adressé à chacune des parties, la présidente de la 9ème chambre, juge des référés, a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par deux courriers, enregistrés le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Leturcq, et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, ont respectivement accepté cette proposition de médiation. Par un courrier, enregistré le 10 mai 2023, le médiateur a informé la présidente de la 9ème chambre, juge des référés, du succès de la médiation, les parties étant parvenues à trouver une issue amiable à leur différend. Par un courrier du 11 mai 2023, la SELARL Noûs Avocats, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en raison de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation engagée, la SELARL Noûs Avocats, conseil de M. B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 11 mai 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juillet 2022
DTA_2209296_20220720TA5923 janvier 2023
ORTA_2208773_20230123TA1316 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208773_20230616
TA448 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208773_20230616