TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2204604_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2022 et 24 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser la somme correspondante ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 3 527,94 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté Me Eyrignoux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause, au rejet de celle-ci. Par un acte, enregistré le 17 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté Me Eyrignoux, prend acte du désistement de Mme B... et conclut, en tout état de cause, au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Par un acte, enregistré le 17 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Ouaissi, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit également être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’astreinte qui s’y rattachent. Mme B... maintient, toutefois, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que Mme B... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 septembre 2025. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2204604_20250919