TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204604_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. D, représenté par Me Beraldin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-020 en date du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Tullins a accordé un permis de construire n°PC03851721 20057 à M. A C, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tullins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux lettres du 10 août 2022 et du 26 août 2022, le greffe du tribunal a demandé au conseil de M. D de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4. En dépit des deux demandes de régularisation adressées à son conseil les 10 et 26 août 2022 dont il a été accusé réception pour chacune le jour même, M. D n'a pas justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la copie du recours gracieux adressé au pétitionnaire M. C. A défaut de production de cette justification, sa requête est manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Tullins et à M. A C. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204604
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204604_20221018
Données disponibles
- Texte intégral