TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204604_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2204595 les 8 et 10 août 2022, Mme I E demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires permettant de faire cesser les diverses atteintes aux libertés fondamentales nées de la décision portant refus d'accorder une autorisation d'instruction en famille au profit de son enfant Elyes H et la suspension de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille confirmée par la commission académique de l'Académie de Toulouse du 20 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d'instruire en famille au profit d'L, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refuser une autorisation d'éducation en famille pour Elyes méconnaît plusieurs libertés fondamentales, en ce qu'elle prive son enfant de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve contraire à son intérêt supérieur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision porte atteinte à la liberté d'aller et venir garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'instruction en établissement scolaire entrave la liberté d'aller et venir et fait obstacle aux projets de voyages familiaux ; - cette décision est contraire à l'article 26.3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme qui protègent le droit des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants et le droit des parents d'assurer cette éducation conformément à leurs convictions ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de justifier de la nature de la situation propre de l'enfant au profit duquel est sollicitée une autorisation d'instruction en famille ; - la décision dont il est demandé la suspension n'établit pas que la situation d'L ne serait pas particulière, notamment en raison de son hypersensibilité ; - cette décision de refus est insuffisamment motivée ; - le choix d'instruire Elyes en famille fait suite au constat que les rythmes scolaires ne lui conviennent pas, son année de GSM l'ayant particulièrement fatigué ; - les projets de voyages familiaux sont incompatibles avec le calendrier scolaire et justifient une pédagogie personnalisée ; - l'existence d'une situation d'urgence tient au départ imminent de la famille en voyage, sans possibilité matérielle d'accomplir les formalités administratives tenant à une scolarisation en établissement ; - le bouleversement dans la situation de l'enfant constitue un motif d'urgence ; - le droit à la liberté de choisir l'instruction constitue une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit délivré une autorisation d'instruire en famille sont irrecevables dès lors qu'elles tendent au prononcé d'une mesure dépourvue de caractère provisoire ; - les conclusions en suspension sont irrecevables dès lors que la requête est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'une requête en référé ne peut pas être présentée sur un double fondement ; - Mme E est dépourvue d'intérêt à agir seule, l'autorité parentale étant exercée par les deux parents et l'acte querellé n'étant pas un acte usuel ; - le conseil constitutionnel a jugé dans son avis du 13 août 2021 que l'article 49 de la loi du 24 août 2021 posant en principe que l'instruction en famille ne pouvait qu'intervenir à titre dérogatoire et sur autorisation ne méconnaissait pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement, l'instruction en famille ne constituant qu'une modalité possible de la mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; - un refus d'autoriser une instruction en famille n'est pas par principe contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'obligation d'une instruction en établissement ne pouvant être regardée comme contraire à l'intérêt de l'enfant ; - l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut s'apprécier que par référence à sa situation propre ; - une instruction en établissement n'interdit pas à un enfant de pouvoir voyager ; - la requérante n'a jamais précédemment expliqué en quoi des voyages familiaux pourraient justifier sa demande ; - l'instruction à domicile ne constitue pas un droit, et se trouve interdite dans plusieurs pays européens ; - l'éducation par les parents selon leurs convictions peut être assurée en dehors du temps scolaire, sans que la scolarisation en établissement y fasse obstacle ; - Mme E ne fait valoir aucun élément particulier précis relatif à la situation propre de son fils, seule à même de pouvoir justifier une instruction en milieu familial ; - la possibilité de voyages familiaux n'est pas constitutive d'une situation propre de l'enfant ; - l'hypersensibilité d'L n'est attestée par aucune pièce médicale ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est formellement contestée ; - aucune urgence particulière ne s'attache à ce qu'une mesure de sauvegarde intervienne dans des délais très brefs, l'impact du départ en voyage imminent de la famille de la requérante n'étant pas précisé, et aucune date de retour n'étant indiquée ; - aucune démonstration sérieuse n'est apportée de ce que le refus d'autoriser l'instruction en famille porterait atteinte à la situation de l'enfant Elyes ; - Mme E ayant acheté ses billets pour la traversée de la Méditerranée avant que n'intervienne la décision faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire se trouve elle-même à l'origine de la situation d'urgence qu'elle allègue. II - Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2204604 les 8 et 10 août 2022, Mme I E doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires permettant de faire cesser les diverses atteintes aux libertés fondamentales nées de la décision portant refus d'accorder une autorisation d'instruction en famille au profit de son enfant Chloé H, et la suspension de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille confirmée par la commission académique de l'académie de Toulouse du 20 juillet 2022; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d'instruire en famille au profit de Chloé, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refuser une autorisation d'éducation en famille pour Chloé méconnaît plusieurs libertés fondamentales, en ce qu'elle prive son enfant de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve contraire à son intérêt supérieur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision porte atteinte à la liberté d'aller et venir garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'instruction en établissement scolaire entrave la liberté d'aller et venir et fait obstacle aux projets de voyages familiaux ; - cette décision est contraire à l'article 26.3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme qui protègent le droit des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants et le droit des parents d'assurer cette éducation conformément à leurs convictions ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de justifier de la nature de la situation propre de l'enfant au profit duquel est sollicitée une autorisation d'instruction en famille ; - la décision dont il est demandé la suspension n'établit pas que la situation de Chloé ne serait pas particulière, notamment en raison de son besoin de se dépenser physiquement ; - cette décision de refus est insuffisamment motivée ; - le choix d'instruire Chloé est justifié par la nécessité de lui faire faire beaucoup de sport ; - les projets de voyages familiaux sont incompatibles avec le calendrier scolaire de Chloé et justifient une pédagogie personnalisée ; - l'existence d'une situation d'urgence tient au départ imminent de la famille en voyage, sans possibilité matérielle d'accomplir les formalités administratives tenant à une scolarisation en établissement ; - le bouleversement dans la situation de l'enfant constitue un motif d'urgence ; - le droit à la liberté de choisir l'instruction constitue une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit délivré une autorisation d'instruire en famille sont irrecevables dès lors qu'elles tendent au prononcé d'une mesure dépourvue de caractère provisoire ; - les conclusions en suspension sont irrecevables dès lors que la requête est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'une requête en référé ne peut pas être présentée sur un double fondement ; - Mme E est dépourvue d'intérêt à agir seule, l'autorité parentale étant exercée par les deux parents et l'acte querellé n'étant pas un acte usuel ; - le conseil constitutionnel a jugé dans son avis du 13 août 2021 que l'article 49 de la loi du 24 août 2021 posant en principe que l'instruction en famille ne pouvait qu'intervenir à titre dérogatoire et sur autorisation ne méconnaissait pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement, l'instruction en famille ne constituant qu'une modalité possible de la mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; - un refus d'autoriser une instruction en famille n'est pas par principe contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'obligation d'une instruction en établissement ne pouvant être regardée comme contraire à l'intérêt de l'enfant ; - l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut s'apprécier que par référence à sa situation propre ; - une instruction en établissement n'interdit pas à un enfant de pouvoir voyager ; - la requérante n'a jamais précédemment expliqué en quoi des voyages familiaux pourraient justifier sa demande ; - l'instruction à domicile ne constitue pas un droit, et se trouve interdite dans plusieurs pays européens ; - l'éducation par les parents selon leurs convictions peut être assurée en dehors du temps scolaire, sans que la scolarisation en établissement y fasse obstacle ; - Mme E ne fait valoir aucun élément particulier précis relatif à la situation propre de sa fille, seule à même de pouvoir justifier une instruction en milieu familial ; - la possibilité de voyages familiaux n'est pas constitutive d'une situation propre de l'enfant ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est formellement contestée ; - aucune urgence particulière ne s'attache à ce qu'une mesure de sauvegarde intervienne dans des délais très brefs, l'impact du départ en voyage imminent de la famille de la requérante n'étant pas précisé, et aucune date de retour n'étant indiquée ; - aucune démonstration sérieuse n'est apportée de ce que le refus d'autoriser l'instruction en famille porterait atteinte à la situation de l'enfant Chloé ; - Mme E ayant acheté ses billets pour la traversée de la Méditerranée avant que n'intervienne la décision faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire se trouve elle-même à l'origine de la situation d'urgence qu'elle allègue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 août 2022 en présence de M. SUBRA DE BIEUSSES, greffier d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, - les observations de Mme E, qui reprend en les amplifiant ses conclusions, en faisant notamment valoir que sa famille va partir le 12 août 2022 pour trois mois en Algérie, sans qu'une date de retour ne soit à ce jour connue ; que son fils et sa fille seront absents de métropole pour plusieurs mois à partir de janvier 2023 ; que l'impossibilité de les scolariser en établissement pendant ces différentes périodes n'a pas été prise en compte ; qu'L, par son hypersensibilité, présente une situation propre, impliquant qu'il lui soit délivré un enseignement personnalisé ; que Chloé est au contraire extrêmement tonique et a besoin de beaucoup se dépenser ; que Chloé devrait pour des raisons d'équité bénéficier d'une instruction en famille si son frère en bénéficie ; que les refus d'autoriser une instruction en famille qui leur sont opposés méconnaissent plusieurs principes fondamentaux ; que les refus qui leur sont opposés sont liberticides et justifient l'engagement d'un référé-liberté ; que l'académie de Toulouse a arrêté une position trop stricte sur l'interprétation à donner de la notion de situation propre à l'enfant ; qu'elle ne comprend pas à quelles conditions l'académie pourrait accueillir une demande d'instruction en famille ; - et les observations de Mme J, représentant le recteur de l'académie, qui fait valoir qu'aucune urgence particulière n'implique de prendre des mesures particulières ; qu'un refus d'instruction en famille, qui ne prive pas l'enfant de son droit à être instruit et n'emporte en général aucune conséquence négative particulière ; que l'instruction à domicile ne constitue plus un droit absolu mais soumis à condition depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 ; que l'obligation d'assiduité scolaire peut faire l'objet d'aménagements et permettre à l'enfant de voyager ; qu'L et Chloé pourraient être accueillis en milieu scolaire lors de leur voyage à la Réunion début 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée sous le n° 2204595 pour Mme E le 17 août 2022 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré a été enregistrée sous le n° 2204604 pour Mme E le 17 août 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, mère des enfants Elyes H, né en juin 2016 et devant entrer en classe de cours préparatoire à la rentrée de septembre 2022, et Chloé H, née en août 2018, devant entrer en MS de maternelle, a déposé le 9 mai 2022 auprès des services de l'académie de Toulouse deux demandes en vue d'être autorisée, sur le fondement des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, à instruire ses enfants dans la famille. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute Garonne a refusé de faire droit à ces demandes par une décision du 22 juin 2022, au motif qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une situation propre à chaque enfant justifiant un projet pédagogique particulier. Mme E a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions le 6 juillet suivant, qui a été rejeté par la commission académique le 20 juillet 2022. Mme E a formé le 8 août 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un recours en référé tendant à obtenir la suspension de cette décision, qu'elle estime compromettre plusieurs droits fondamentaux. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204595 et 2204604 ont été présentées par la même requérante et ont trait à une même situation. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur le sens des conclusions de Mme E : 3. Les deux requêtes de référé formées par Mme E, qui se défend seule, concernent les refus d'autoriser l'instruction au sein de la famille de ses deux enfants Elyes et Chloé H et présentent, hormis de brefs passages qui ne concernent que l'un ou l'autre des enfants, une argumentation identique. La page de garde des deux requêtes indique, en objet, qu'il s'agit de requêtes en référé-liberté, et mentionne l'article L. 521-2 du code de juridiction administrative, la requérante indiquant demander au juge des référés d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements du rectorat de Toulouse qui portent gravement atteinte aux libertés fondamentales de sa famille. Mme E indique toutefois, à la toute fin de ses requêtes, et en mentionnant cette fois l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demander la suspension des décisions par lesquelles la commission académique ayant confirmé les refus d'autoriser une instruction en famille opposés à ses demandes. Mme E n'ayant pas introduit de recours contentieux au fond tendant à l'annulation de ces décisions, et son argumentation portant pour l'essentiel sur la méconnaissance des libertés fondamentales, doit être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de juridiction administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Si, à l'appui de sa demande, Mme E fait valoir qu'une situation d'urgence particulière est constituée dès lors qu'elle va effectuer en famille, avec son conjoint et ses deux enfants, un long voyage vers l'Algérie dont le départ est fixé au 12 août 2022, ce qu'elle a confirmé lors de l'audience, et qu'elle ne disposait que d'un court délai pour tenter de régulariser la situation, elle ne justifie pas, dès lors qu'elle a également confirmé lors de l'audience qu'elle séjournerait au moins trois mois en Algérie et qu'elle ignorait à quelle date interviendrait le retour, ce qui aura nécessairement pour effet, à supposer qu'il y aient été inscrits, d'empêcher ses enfants Elyes et Chloé de fréquenter un établissement scolaire français à la rentrée de septembre 2022, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale intervienne dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le rectorat ni sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I E et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 17 août 2022. Le juge des référés, M. A. MONYLe greffier, M. F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N° 2204595-2204604
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2204604_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel