TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204604_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2204604 enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Houdé Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : * de liquider l'astreinte prononcée contre l'État par jugement n° 2004012 du 29 novembre 2021 * de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative ; * le jugement n° 2004012 rendue par le tribunal le 29 novembre 2021. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. Le II du même article ouvre la même voie de droit au demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures. Le sixième alinéa du I et le quatrième alinéa du II du même article prévoient que le juge qui prononce l'injonction sollicitée peut l'assortir d'une astreinte. La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a complété ces alinéas pour préciser que : " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ". Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II disposent que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. La loi du 29 décembre 2015 a ajouté au I et au II un alinéa ainsi rédigé : " tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 3. Par ces dispositions du code de la construction et de l'habitation, le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial constituant la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Le juge, saisi d'un tel recours, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d'une astreinte versée à un fonds national. Dans ce dernier cas, le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'État de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n° 2004604 du 29 novembre 2021 susvisé sont sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. A cet égard, il appartiendra au préfet des Alpes-Maritimes, lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction prononcée par ledit jugement, de demander au juge de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, du produit duquel il y aura alors lieu de déduire, ces sommes restant, en tout état de cause, acquises au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, les sommes versées spontanément par le préfet à chaque échéance semestrielle. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 2004012 du 29 novembre 2021 interviendra selon les modalités exposées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Houdé Khadraoui-Zgaren. Fait à Nice, le 14 novembre 2022. La présidente du Tribunal, signé Marianne POUGET La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2204604_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel