CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DCA_24PA03001_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400403 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Ozeki, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ; - elle devait être précédée de la consultation du collège des médecins de l’OFII, en application de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 10 novembre 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais né le 14 avril 1979, déclare être entré en France en 2012. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2013 et par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2014. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) ». 3. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B... par les services de police dans le cadre de son éloignement qu’il n’a pas évoqué son état de santé, que ce soit pour justifier sa venue en France ou son souhait d’y rester. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément apporté par l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à faire précéder la décision contestée de la saisine du collège de médecins prévu par l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. B..., tenant à son séjour en France, ses demandes d’admission au séjour, sa situation familiale et son travail. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance qu’elle ne mentionne pas son état de santé n’est pas de nature à révéler qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, si M. B... soutient souffrir de troubles schizophréniques et d’un stress post-traumatique, pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises et prend un comprimé de Risperidone 2 mg tous les soirs, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, en particulier des observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des fiches MEDCOI produites, que des traitements psychiatriques et la Risperidone, ainsi d’ailleurs que d’autres antipsychotiques, sont disponibles dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la circonstance que l’accès aux soins et la performance du système de santé y seraient moindres qu’en France ne permet pas à elle seule de démontrer qu’il ne pourrait accéder effectivement à ce traitement. Enfin, les allégations selon lesquelles son trouble serait lié à un stress post-traumatique à raison des persécutions qu’il aurait subies et qu’un retour dans son pays d’origine serait de nature à raviver sont insuffisamment documentées. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant son éloignement. 6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 7. Si M. B... soutient résider en France depuis 2012 et vivre en couple depuis 2017 avec une compatriote en situation régulière, qu’il aurait épousée en 2021, aucune pièce du dossier ne justifie du mariage des deux intéressés. Les avis d’échéance de l’office public de l’habitat sont par ailleurs établis au seul nom de sa compagne, et les avis d’imposition des intéressés ne mentionnent qu’une part chacun. Les éléments produits apparaissent en outre insuffisants pour établir l’intensité des liens entre les deux intéressés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a deux enfants majeurs dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une intégration particulière, notamment professionnelle, en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en décidant son éloignement. Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (…) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (…), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». 11. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il constituait, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 14 mai 2014, le défaut de présentation de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, l’absence de justification d’une résidence effective et permanente, son entrée irrégulière en France et l’absence de demande de titre de séjour, et la falsification d’un document de voyage. Il ressort de l’audition de l’intéressé par les services de police qu’il a déclaré être entré en France via le Portugal, muni d’un passeport emprunté. Il ne conteste par ailleurs pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et s’y être soustrait. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les motifs tirés de l’utilisation d’un document d’identité ou de voyage qui n’était pas le sien et de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 14. D’une part, la décision contestée est motivée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. D’autre part, si M. B... conteste présenter une menace à l’ordre public dès lors que les faits de viol et d’agression sexuelle pour lesquels il a été interpellé ne seraient pas établis, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les attaches en France de l’intéressé, la durée de son séjour et la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_24PA03001_20260123
TA8630 avril 2026
DTA_2400403_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DCA_24PA03001_20260123
Données disponibles
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