TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400403_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2024, le 22 avril 2025, le 5 mai 2025 et le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chaillevette à lui verser la somme de 97 664, 78 euros au titre de sa responsabilité pour faute, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaillevette une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Chaillevette a commis une faute, d’une part en classant la parcelle d’assiette du projet en zone constructible Ub et en reproduisant l’illégalité fautive dans le certificat d’urbanisme du 24 août 2017, d’autre part en lui délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant réalisable la construction d’une maison d’habitation en dépit des dispositions l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme susceptibles de remettre en cause la constructibilité du terrain acheté par le requérant ;
- cette illégalité constitue une faute qui engage la seule responsabilité de la commune ;
- il n’a commis aucune faute d’imprudence susceptible d’exonérer la responsabilité de la commune ; il n’est pas un professionnel de l’immobilier ; le certificat d’urbanisme ne portait aucune mention de nature à laisser penser que le terrain ne serait pas constructible et il n’a pas commis d’imprudence fautive en se portant acquéreur de la parcelle sans assortir le contrat d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire ;
- la faute de la commune lui a causé les préjudices suivants :
* un préjudice financier résultant du coût d’acquisition excessif et de la perte de valeur vénale de son terrain d’un montant de 62 250 euros ;
* les frais de notaire exposés en trop pour l’achat de ce terrain à hauteur de 5 800 euros ;
* un préjudice financier lié à l’immobilisation du capital estimé à 16 614,78 euros ;
* un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024, le 28 avril 2025 et le 3 juin 2025 et par un mémoire non communiqué enregistré le 4 juillet 2025, la commune de Chaillevette, représentée par la SCP KPL avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas commis d’illégalité fautive en classant le terrain litigieux en zone Ub dès lors que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme s’appliquent quelles que soient les dispositions du plan local d’urbanisme applicables ;
- l’illégalité fautive tirée de la délivrance du certificat d’urbanisme du 24 août 2017 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme n’est pas de nature à entrainer la responsabilité de la commune en l’absence de préjudice personnel, le certificat d’urbanisme ayant été délivré aux précédents propriétaires ;
- le certificat d’urbanisme informatif du 20 octobre 2023 ne permet pas de conclure à l’illégalité du certificat d’urbanisme du 24 août 2017 et à l’inconstructibilité du terrain ;
- les préjudices subis doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-21 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de Chaillevette.
Considérant ce qui suit :
Par un acte notarié du 27 octobre 2017, M. A... B... a acquis, au prix de 67 500 euros, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section B n° 691 sur la commune de Chaillevette (Charente-Maritime). Un certificat d’urbanisme opérationnel précédemment délivré par le maire le 24 août 2017 précisait que le terrain pouvait être utilisé pour la construction d’une maison d’habitation et que la parcelle était classée en zone Ub du plan local d’urbanisme. Le 20 octobre 2023, le maire de la commune de Chaillevette a délivré un certificat d’urbanisme informatif indiquant que le terrain se trouvait dans un secteur d’urbanisation diffuse au sens de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme et était classé en zone Ub du plan local d’urbanisme. Par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 19 octobre 2023, M. B... a demandé à la commune l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du certificat d’urbanisme du 24 août 2017. La commune de Chaillevette a implicitement refusé de faire droit à ces demandes. Dans le cadre de la présente instance, M. B... demande au tribunal la condamnation de la commune à lui verser la somme de 97 664, 78 euros au titre des préjudices causés par ce certificat d’urbanisme illégal.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme litigieux : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…)». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : /1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ». Enfin, aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° (…) de l'article L. 131-1 ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme ou d’une demande de permis de construire, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral et qu’eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par les articles L. 131-4 et L. 131-6 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables de la loi littoral codifiées aux articles L. 121-1 et suivants de ce code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 24 août 2017 : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Enfin, la délivrance par les services d’une commune de renseignements d’urbanisme inexacts ou incomplets est susceptible de constituer une faute et d’engager à ce titre la responsabilité de la collectivité lorsque des préjudices sont directement imputables à cette faute.
En l’espèce, d’une part, un classement en zone Ub n’est pas incompatible par principe avec l’application des dispositions de la loi littoral. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Chaillevette a commis une faute en classant la parcelle d’assiette du projet en zone Ub du plan local d’urbanisme et en délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel qui mentionnait ce classement.
D’autre part, par un certificat d’urbanisme informatif définitif du 20 octobre 2023, le maire de la commune de Chaillevette a considéré que le terrain du requérant se trouvait dans un secteur d’urbanisation diffuse qui ne pouvait être considéré comme une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le simple fait que le certificat d’urbanisme délivré le 24 août 2017, dont l’objet était de fournir une assurance sur la constructibilité du terrain, indiquait à tort que le terrain en cause pouvait être utilisé pour la réalisation de l’opération qu’il mentionnait, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chaillevette.
En ce qui concerne le lien de causalité :
La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
En premier lieu, l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne réserve pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu'il confère, pendant dix-huit mois, à l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. Le bénéfice d'un certificat d'urbanisme peut donc être invoqué par une autre personne que celle qui l'a demandé.
Il résulte de l'instruction que le terrain a été acquis sur le fondement du certificat d'urbanisme du 24 août 2017, annexé à l’acte de vente du 27 octobre 2017, induisant ainsi en erreur M. B... sur les possibilités de construire sur le terrain. Ainsi, bien que M. B... n’ait pas personnellement sollicité le certificat d’urbanisme en litige, un lien de causalité direct et certain est établi entre ce certificat fautif et le dommage subi par M. B... du fait de l'achat de la parcelle qu'il a cru, à tort, constructible.
En second lieu, aux termes de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) « II.- Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. Il ressort du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme que ces secteurs déjà urbanisés ne peuvent être des espaces proches du rivage.
La commune de Chaillevette soutient que la parcelle du requérant était constructible pendant la période du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2021. Toutefois, d’une part, alors que cette période est postérieure à l’achat du terrain, il ne saurait être fait grief à M. B... de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un permis de construire immédiatement après l’achat de sa parcelle ou pendant la durée de validité de son certificat d'urbanisme. D’autre part, alors que la parcelle du requérant est située en espace proche du rivage par le SCOT adopté par délibération de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique du 18 décembre 2024, il n’est pas établi qu’elle aurait été constructible pendant cette période transitoire de la loi Elan.
En ce qui concerne les chefs de préjudice :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a acquis la parcelle cadastrée section B n° 691 d’une superficie de 1 037 m² moyennant un prix de 67 500 euros. Si cette parcelle est rendue inconstructible par l’effet de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, elle ne saurait être assimilée à un terrain agricole au vu de son classement en zone Ub. Au regard de sa situation particulière au sein de la commune littorale de Chaillevette, de l’intérêt que représente cette parcelle pour M. B..., qui est propriétaire en indivision de la parcelle bâtie située de l’autre côté de la rue, et qui peut donc l’utiliser pour d’autres fonctions que la construction d’une maison d’habitation, il sera fait une juste appréciation de la valeur de ce bien en la fixant à 15 000 euros. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. B... la somme de 52 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de la propriété.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B... a déboursé la somme de 6 400 euros au titre des frais d’acquisition. Compte tenu de la valeur retenue du terrain, ces frais auraient dus s’élever à la somme de 1 422 euros. Par suite, M. B... est fondé à demander que la commune de Chaillevette soit condamnée à lui verser la somme de 4 978 euros au titre du coût excessif des frais d’actes notariés engagés pour l’acquisition du terrain.
En troisième lieu, M. B... soutient qu’il a subi un préjudice lié à l’immobilisation de son capital financier correspondant au coût d’acquisition de la parcelle. Il résulte de l’instruction que le capital immobilisé pour l’acquisition du terrain s’élève à la somme de 73 900 euros, alors que, compte tenu de la valeur réelle de la parcelle et des frais de notaires réduit, il aurait dû s’élever à la somme de 16 422 euros. Par suite, le requérant a immobilisé la somme de 57 478 euros, somme qui aurait pu faire l’objet d’un placement financier. Ce capital a été immobilisé entre le 27 octobre 2017, date d’acquisition de la parcelle, et le 13 octobre 2023, date d’envoi de la réclamation préalable indemnitaire, soit pendant 72 mois. Il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en allouant à M. B..., compte tenu du taux de rendement des fonds en euros pendant la période concernée, une somme équivalent à 0,2% par mois du capital investi sur la période d’indemnisation retenue, soit 8 277 euros.
En dernier lieu, si M. B... soutient avoir subi un préjudice moral, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice alors notamment qu’il ne justifie pas avoir engagé inutilement des démarches en vue de construire. Par suite, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Chaillevette à verser à M. B... la somme de 65 755 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 65 755 euros à compter du 19 octobre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la commune de Chaillevette.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chaillevette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chaillevette une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La commune de Chaillevette est condamnée à verser à M. B... la somme de 65 755 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
La commune de Chaillevette versera à M. B... la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Chaillevette présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Chaillevette.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 février 2024
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DTA_2400403_20240216TA2527 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400403_20260430