TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400399_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peter, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Tarn du 12 décembre 2023, procédant au retrait de la décision du 11 décembre 2020 lui notifiant sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, après réexamen de sa situation, son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, car il a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail situé à trente kilomètres de son domicile, d'une part, et pour assurer les déplacements de sa femme et de ses enfants, d'autre part. Il fait valoir que la décision contestée, prise par une autorité incompétente, est également entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, le comportement frauduleux de M. A est allégué et non établi, et, d'autre part, en ce qu'elle méconnaît son droit de se présenter librement aux épreuves théoriques du permis de conduire dans le centre d'examen de son choix, autant d'éléments créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation contre la décision contestée n° 2400403, enregistrée le 23 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité syrienne et domicilié à Albi (81000), exerce la profession de piqueur en maroquinerie à Graulhet (81300). Il s'est inscrit le 7 décembre 2020 à l'examen du code de la route. Il a participé à la session d'examen du 11 décembre 2020, organisée au centre Dekra de Roissy-en-Brie (77680). Il a obtenu un " avis favorable " à cet examen, comme notifié par décision du 11 décembre 2020. Par un courrier du 13 novembre 2023, le préfet du Tarn lui fait part de ce qu'il envisage de procéder à l'invalidation de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de sa présence à cette session d'examen. Il est précisé que l'obtention frauduleuse d'un tel examen aura pour conséquence l'invalidation de son permis de conduire. Le même courrier accorde un délai de dix jours au requérant pour présenter ses observations. Par une décision du 12 décembre 2023, le préfet du Tarn informe M. A, qu'il procède au retrait de la décision du 11 décembre 2020, obtenue frauduleusement, et que son permis de conduire est dès lors, par voie de conséquence, également frappé d'invalidation. Le préfet avance que l'épreuve théorique générale du permis de conduire de M. A a été validée dans un lieu très éloigné de son domicile, qu'aucun élément factuel ne lui a été transmis pendant la période contradictoire pour expliquer un tel déplacement (justificatifs de ses déplacements ou de paiements effectués sur place, par exemple) et que plusieurs fraudes ont déjà été identifiées dans le centre d'examen de Roissy-en-Brie. Le préfet indique également à M. A que son dossier a été transmis au procureur de la République d'Albi en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 du préfet du Tarn et, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demande par la présente requête du même jour la suspension de l'exécution de celle-ci. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve de disposer de son permis de conduire, M. A avance qu'il doit effectuer un trajet de 30 kilomètres entre son domicile albigeois et son lieu de travail, à Graulhet. Son épouse n'ayant pas le permis de conduire, il doit également prendre en charge les déplacements de celle-ci et de leurs enfants, jeunes mineurs. Il résulte des justifications fournies par le requérant que lui et sa famille sont domiciliés à proximité du centre-ville d'Albi, dans un quartier desservi par les transports en commun. Il n'est pas établi que les déplacements quotidiens des enfants (accès à l'école ou aux loisirs) ne puissent être effectués à pied ou en autobus, ni que l'épouse du requérant, dont il n'est pas fait mention qu'elle exerce une activité professionnelle, ait un besoin particulier d'être transportée dans le véhicule personnel de M. A. Si le lieu de travail de M. A est effectivement à distance de son domicile et que le métier qu'il exerce semble se prêter difficilement au télétravail, le trajet entre Albi et Graulhet peut aussi, pour un coût raisonnable et au moins temporairement, être effectué en covoiturage ou avec le réseau de transport public, qu'il s'agisse des bus à large fréquence mis à disposition par le Conseil régional (réseau LIO) ou même de l'offre de la SNCF. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités du requérant de se déplacer, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 1er février 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA311 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400399_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400399_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel