CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- DCA_24PA03786_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2408846 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; eu égard à son état de santé, l'exécution de la décision attaquée compromet ses chances de stabilisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - en effet, il est en premier lieu entaché d'inexactitude matérielle des faits quant à l'existence de voyages à l'étranger à des fins autres que touristiques, de défaut de motivation, et d'erreur d'appréciation, d'une part quant à la menace grave à l'ordre public qu'il représente eu égard à l'absence de radicalisation religieuse, établie par son comportement et les attestations de proches, et à l'absence de lien entre son état de santé et son prétendu changement de comportement, d'autre part quant à l'existence de contacts avec son neveu, alors que ce dernier est incarcéré ; - en second lieu, l'arrêté attaqué est disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en particulier, il ne tient pas compte des exigences liées à son activité professionnelle, tirée d'un contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 24PA03785, enregistrée le 21 août 2024, présentée pour M. B, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 2408846 du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 23 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu la décision de la Conseillère d'Etat, présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 2 janvier 2024 désignant M. Carrère, président de la 9ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. B, de nationalité française, né le 22 septembre 1986, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d'une durée de trois mois, ayant pour objet, en premier lieu, de lui interdire de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), où il réside, pour une période de trois mois à compter du 1er juillet 2024, excepté pour se présenter au commissariat de police de Choisy-le-Roi ou sur autorisation préalable écrite (sauf-conduit), en deuxième lieu, de l'obliger à se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police mentionné, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, et, en dernier lieu, de l'obliger à confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de lieu d'habitation, sous peine d'emprisonnement ou de 45 000 euros d'amende. Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B a formé dans le délai une requête au fond tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté mentionné, qui constitue l'arrêté attaqué. Par sa requête n° 24PA03786 susvisée, M. B demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est mal fondée. 3. Si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que " le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire () " et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 précité que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. L'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. 4. Il résulte de l'instruction de manière manifeste qu'aucun des moyens, tant de légalité interne qu'externe, invoqués par M. B, tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus à l'appui de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision, de l'erreur d'appréciation qui l'entacherait au regard des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de sécurité intérieure, et de sa disproportion au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en date du 23 juin 2024. Notamment, l'existence de voyages à l'étranger à d'autres fins que touristiques ne constitue que l'un des éléments retenus. Les témoignages et affirmations produits à l'appui de la requête, relatifs à l'absence de comportement inquiétant ou rigoriste du requérant ou à l'absence de contact avec son neveu, incarcéré pour faits de terrorisme, ne sont pas de nature à infirmer les éléments précis retenus par les juges de première instance pour justifier de l'existence de raisons sérieuses de menace grave à l'ordre public, tenant notamment à un changement de comportement se traduisant par un refus de serrer la main des femmes ou de déjeuner avec des personnes n'étant pas de confession musulmane. Son état de santé, caractérisé par des troubles psychiatriques, même stabilisé, ne permet pas d'exclure toute altération de son comportement dans la perspective d'un risque de radicalisation de nature religieuse. Enfin, M. B n'apporte pas, dans sa requête en référé, d'éléments de nature à remettre en cause les circonstances relevées par les juges de première instance, tenant à ce que le préfet, avant de prendre l'arrêté attaqué, a examiné une demande d'aménagement de ses obligations pour lui permettre de remplir ses activités professionnelles en présence, cette demande étant restée sans suites eu égard au licenciement de M. B, dont aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'il soit en lien avec l'arrêté attaqué, et lui a accordé deux sauf-conduits pour lui permettre d'assurer son suivi médical. Dès lors, la requête de M. B, en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en ce compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 août 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24PA03786
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DCA_24PA03786_20240823