TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408846_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2024 et le 15 juillet 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 portant avancement de grade et classement collectif et l’arrêté du 17 décembre 2024 portant avancement d’échelon collectif, notifié le 17 janvier 2025 ; 2°) de substituer à l’arrêté du 17 décembre 2024 portant avancement d’échelon collectif, notifié le 17 janvier 2025, un nouvel arrêté conformément à la réglementation ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de la reclasser, de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2003, de préciser les textes réglementaires sur lesquels les reclassements sont fondés ainsi que leurs calculs, de retirer et de remplacer les arrêtés pour assurer la cohérence de son évolution de carrière et de verser une somme équivalente aux pertes de salaires, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 février 2024, sous astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée. Un mémoire a été présenté par Mme A... le 13 octobre 2025, postérieurement au délai d’un mois qui lui avait été imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par une lettre du 2 septembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée, qui a produit un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A... est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2408846_20251112