CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- DCA_24PA04198_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, le maire de la commune de Pantin demandait, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qu'un expert fût désigné aux fins de constater l'état du hangar situé au 82 avenue Jean-Jaurès à Pantin, implanté sur la parcelle cadastrée H89, et des abords de l'immeuble d'habitation situé au 84 avenue Jean-Jaurès. Par une ordonnance n° 2413648 du 26 septembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du maire de la commune de Pantin. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 24PA04198, et un mémoire ampliatif, enregistré le 26 décembre 2024, le maire de la commune de Pantin demande l'annulation de l'ordonnance n° 2413648 du 26 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et conclut à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé d'examiner l'état de péril du hangar et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger et de proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger, y compris pour les mitoyens. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée était dépourvue d'utilité dès lors que la demande avait le même objet que celle à la suite de laquelle le juge des référés du tribunal avait par ordonnance du 27 décembre 2023 prescrit une expertise relative aux mêmes périls sur la même parcelle et que la partie non démolie du hangar situé au 82 avenue Jean-Jaurès à Pantin est dans son état actuel susceptible de présenter un risque pour la sécurité des habitants de l'immeuble situé au 84 de cette même avenue, que cette situation justifie la désignation urgente d'un expert chargé d'examiner l'état de cet immeuble et de ses abords, de se prononcer sur l'existence d'un péril grave et imminent et de déterminer, le cas échéant, les mesures à prendre rapidement. La présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger ". 2. Il ressort des pièces du dossier d'une part que l'expertise prévue par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 décembre 2023 portait sur l'intégralité de la parcelle cadastrée H 89 et sise 82, avenue Jean-Jaurès à Pantin et concernait aussi tous les immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés par les désordres affectant les bâtiments édifiés sur cette parcelle et d'autre part que l'expert a procédé à toutes les constatations requises et répondu de manière exhaustive à l'ensemble des demandes qui lui étaient faites. 3. Le maire de Pantin ne faisait état devant le tribunal d'aucune circonstance nouvelle et pertinente, pouvant résulter notamment des conséquences des travaux ordonnés à la suite de la première expertise, qui pourrait avoir eu pour effet de justifier qu'un complément d'expertise fût diligenté pour déterminer les nouvelles mesures que pouvait imposer l'état du site. 4. Dans ces conditions, alors qu'il n'était pas en l'espèce impossible aux services de la commune, compte tenu des éléments dont ils disposaient du fait de l'expertise réalisée, de définir les prescriptions d'un nouvel arrêté de mise en sécurité prenant en compte les effets des travaux déjà effectués, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'une nouvelle expertise comme étant, en l'état, dépourvue d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du maire de la commune de Pantin doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du maire de la commune de Pantin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pantin. Fait à Paris, le 24 janvier 2025 Le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris, Michel BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DCA_24PA04198_20250124
Données disponibles
- Texte intégral