TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2413648_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Vu : - la lettre du 14 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à transmettre la décision rendue par le président du conseil départemental sur le recours préalable obligatoire formé contre la décision relative au revenu de solidarité active ou la preuve de dépôt d’un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». D’autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution du revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Invité, par un courrier dont il a accusé réception le 20 novembre 2024, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu’il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. A... n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif prévu par les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 4 mai 2026. La présidente F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2025
DCA_24PA04198_20250124TA774 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2413648_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413648_20260504