CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA04827_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les mesures en cours et empêcher toute décision irrémédiable avant qu'un examen rigoureux ne soit réalisé à la suite de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par une ordonnance n° 2430932/4-3 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2430932/4-3 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2024 ; 2°) de suspendre les mesures en cours à la suite de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement grave du service public de la justice ; 4°) de transmettre la requête au garde des Sceaux pour examiner la possibilité de sanctions disciplinaires à l'encontre du magistrat ayant rendu cette décision manifestement disproportionnée. Il soutient que : - les requérants ont qualité et intérêt légitime à agir, la SCI LJ-IMMO étant directement concernée par les mesures administratives en question, puisqu'elle est propriétaire des biens affectés par les décisions contestées et que ses intérêts économiques sont menacés par l'inexécution de mesures de suspension demandées ; - l'ordonnance litigieuse est entachée d'une erreur manifeste quant à la compétence du juge ; en effet, la demande portait sur une situation impliquant des conséquences administratives directes, susceptibles d'être examinées par le juge administratif (les mesures demandées visaient à suspendre des décisions administratives en cours ; bien que l'ordonnance de 2023 ait été rendue par un juge judiciaire, elle avait pour effet de déclencher des actions administratives ayant des impacts significatifs sur la gestion du patrimoine de la SCI LJ-IMMO) ; les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont ainsi été méconnues par le premier juges ; - l'ordonnance contestée a méconnu les principes de proportionnalité et de droit au recours effectif ; en effet, d'une part le premier juge a ignoré les éléments démontrant que la situation engendrait des conséquences graves et irréversibles pour les requérants, contrevenant ainsi à l'obligation d'un examen minutieux dans le cadre d'un référé-suspension ; d'autre part, il a négligé de prendre en compte l'urgence économique et juridique exposée par les requérants, notamment le risque d'une perte définitive de leur patrimoine en raison des mesures entreprises ; enfin, en fermant de manière catégorique l'accès à une juridiction compétente, l'ordonnance querellée constitue une entrave au droit fondamental de tout citoyen à un tribunal impartial et accessible protégé par l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le comportement du premier juge engage la responsabilité de l'État pour faute lourde du fait d'un dysfonctionnement grave du service public de la justice ; la responsabilité de l'État peut être engagée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et les conséquences disproportionnées de cette ordonnance traduisent soit une faute personnelle détachable, soit une faute grave dans l'exercice des fonctions juridictionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Ivan Luben, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 523-1 du code de justice administrative que l'ordonnance attaquée est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Toutefois, dès lors que la requête présentée par M. A B a pour seul objet de soulever une contestation portant sur la régularité et les conséquences d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes et de mettre en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire du fait de cette ordonnance, elle relève de la compétence exclusive de cet ordre de juridiction et ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel manifestement incompétent pour en connaître, sans qu'il y ait lieu de la transmettre au Conseil d'Etat. 3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins de condamnation de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 novembre 2024
DTA_2430932_20241125CAA755 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA04827_20241205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
DCA_24PA04827_20241205
Données disponibles
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