TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2430932_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 et deux mémoires de production enregistrés le 24 novembre 2024, M. A B et la SCI LJ-IMMO demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de " suspendre les mesures en cours et empêcher toute décision irrémédiable avant qu'un examen rigoureux ne soit réalisé ". Il soutient que l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes constitue une caution explicite à une procédure disproportionnée de nature à engager la responsabilité pour dysfonctionnements du service public de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requête de M. A B et de la SCI LJ-IMMO, société dont la qualité à agir dans la présente instance n'est au demeurant pas justifiée, soulève une contestation portant sur la régularité et les conséquences d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par suite, la requête mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, relève de la compétence exclusive de cet ordre de juridiction. En conséquence, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et la SCI LJ-IMMO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux ministre de la justice. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, J.P.Séval La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2430932_20241125
CAA755 décembre 2024
DCA_24PA04827_20241205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2430932_20241125
Données disponibles
- Texte intégral