CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- DCA_24PA04842_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de constater l'excès de pouvoir fait par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rendu l'ordonnance groupée 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704, 2429074 slash 4 tiret 2 du 14.11.2024, et d'annuler son ordonnance groupée " et par un mémoire distinct enregistré le 19 novembre 2024, M. A a demandé à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat.
Par une ordonnance n° 2430507/4 du 25 novembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 M. B A demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à ses demandes.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. B A par le motif qu'ayant la nature d'un appel formé contre une ordonnance rendue en application de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, et donc en premier et dernier ressort, elle était à ce titre irrémédiablement irrecevable. Il suit de là que la présente requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 novembre 2024
DTA_2430507_20241125CAA758 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA04842_20250108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DCA_24PA04842_20250108
Données disponibles
- Texte intégral