TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2430507_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de constater l'excès de pouvoir fait par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rendu l'ordonnance groupée 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704, 2429074 slash 4 tiret 2 du 14.11.2024, et d'annuler son ordonnance groupée ". Il soutient que par cette ordonnance groupée, la juge des référés a commis une erreur de droit en outrepassant ses pouvoirs sans un examen sérieux de ses demandes et manqué d'impartialité justifiant sa récusation ainsi que celle de M. Séval qui a pris une mesure identique dans le cadre d'une autre instance ayant le même objet. Par mémoire distinct enregistré le 19 novembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris concernant la requête de M. A enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2427704. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé mesures utiles en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 3. En premier lieu, les conclusions de la présente requête tendent à remettre en cause l'ordonnance n° 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704 et 2429074 du 14 novembre 2024 par laquelle la juge du référé mesures utiles du tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A au motif qu'elles sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, qu'il est constant que cette ordonnance a été rendue en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat s'il entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance. 3. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le juge des référés mesures utiles transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, la requête présentée par M. A doit être rejetée pour irrecevabilité manifeste, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle transmission au Conseil d'Etat de ladite question prioritaire de constitutionnalité qui au surplus est sans utilité pour la solution du litige tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 14 novembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Paris, le 25 novembre 2024 . Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/4
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2024
DTA_2427142_20241114TA7525 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2430507_20241125
Données disponibles
- Texte intégral