CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_24TL00044_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Gordes s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la division foncière en trois lots dont deux à bâtir de la parcelle cadastrée .... Par un jugement n° 2103811 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement à la commune de Gordes d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 14 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Bérenger, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du maire de Gordes en date du 4 octobre 2021 ; 3°) d’enjoindre au maire de Gordes de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de division foncière dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gordes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un avis conforme défavorable du préfet illégal dès lors qu’il n’est pas motivé en fait et qu’au regard des caractéristiques urbanisées du secteur et de la faible ampleur du projet, il est également entaché d’erreur de fait et d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - bien que séparé du centre de Gordes, le terrain d’assiette du projet se situe dans une partie urbanisée de la commune, au cœur du hameau des Sauvestres ; ce secteur comporte une forte densité de constructions, soit près d’une trentaine en partie est où l’urbanisation s’est plus récemment développée, dont 16 maisons situées à moins de 70 mètres de son terrain ; de nombreuses autorisations d’urbanisme ont récemment été délivrées dans ce secteur soumis au règlement national d’urbanisme ; un permis de construire sur ce terrain lui a même été accordé pour une maison individuelle le 16 août 2021 et une décision de non-opposition à déclaration préalable de division en trois lots d’une parcelle proche a aussi été délivrée le 24 mai 2019 ; le terrain jouxte également un lotissement qui comprend huit parcelles, dont quatre sont déjà bâties et quatre autres en cours de construction ; - la proximité avec le centre de Gordes est indifférente à la qualification des parties urbanisées de la commune pour l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - le hameau des Sauvestres ne présente pas des caractéristiques permettant de la qualifier de zone naturelle ; ce hameau est identifié dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration comme un quartier où les dents creuses doivent être comblées ; un plan de la charte du parc naturel régional du Luberon mentionne d’intégrer l’urbanisation de type pavillonnaire dans la continuité urbaine des communes ; selon le rapport de présentation du futur plan local d'urbanisme, il ne s’agit pas d’une zone naturelle d’intérêt reconnu ; selon ce même rapport, corroboré par la cartographie du schéma régional de cohérence écologique du syndicat mixte Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue reprise dans ce rapport, le secteur n’accueille notamment aucun réservoir de biodiversité et ne fait pas partie des milieux boisés à préserver ou à remettre en état ; il est également identifié comme un milieu urbanisé dans le rapport de présentation du futur plan local d’urbanisme et comme une zone urbanisée par la carte réseau écologique ; ce secteur, qui présente une artificialisation déjà importante, demeure donc un espace urbanisé et non un espace où la dimension naturelle serait patente ; - la parcelle n’appartient pas à un compartiment d’urbanisation diffuse ; - le secteur est desservi par l’ensemble des réseaux ; - si le hameau est intégré dans le périmètre du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, les parcelles de celui-ci sont classées en zone B3 constructibles ; d’autres hameaux sont concernés par le plan et les auteurs du futur plan local d'urbanisme ont prévu des zones constructibles dans ces hameaux ; - le classement en site inscrit, qui concerne l’ensemble de la commune de Gordes, ne peut avoir pour effet d’interdire de combler des dents creuses ; - le projet est modeste et n’a pas pour effet d’étendre toute urbanisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, 21 octobre et 13 novembre 2024, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Teulière, président assesseur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - et les observations de Me Tagnon, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé, le 27 août 2021, une déclaration préalable portant sur la division foncière en trois lots, dont deux à bâtir, de la parcelle cadastrée ... située sur le territoire de la commune de Gordes (Vaucluse) alors dépourvue de document d’urbanisme. Le préfet de Vaucluse, saisi d’une demande d’avis conforme en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a émis le 14 septembre 2021 un avis défavorable à ce projet. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Gordes s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2021 et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Gordes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Il est constant que le territoire de la commune Gordes n’était pas couvert, à la date de l’arrêté critiqué, par un document d’urbanisme. Ainsi, l’autorisation sollicitée devait être précédée, conformément aux dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, de l’avis conforme du préfet de Vaucluse. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré, par voie d’exception, de l’insuffisance de motivation de l’avis du préfet de Vaucluse, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. Aux termes de l’articles L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles. Il est constant que le projet en litige n’entre pas dans les exceptions limitativement énumérées à l’article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments joints au dossier de déclaration préalable déposé par Mme A..., ainsi que des photographies aériennes produites par les parties, que le terrain d’assiette du projet de division foncière en litige jouxte un ensemble de parcelles non bâties à l’ouest et qu’il est situé dans un compartiment d’habitat qui présente un caractère diffus composé principalement de vastes parcelles bâties arborées et de terrains naturels, dépourvus de toute construction. Le compartiment, au cœur duquel se situe le terrain d’assiette, est entouré d’espaces naturels et agricoles et se trouve, en outre, éloigné du centre de Gordes dont il est notamment séparé par des espaces naturels et des secteurs également d’habitat diffus. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas situé au cœur du hameau ancien des Sauvestres dont il est séparé par l’ensemble précité de parcelles non bâties. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, ce terrain ne peut être regardé comme compris dans les parties urbanisées de la commune, en dépit de sa desserte par les réseaux publics. Il résulte de ce qui précède, nonobstant la délivrance à l’intéressée d’un permis de construire une maison individuelle sur ce même terrain d’assiette le 16 août 2021 qu’elle n’a pas mis en œuvre ou la délivrance, le 24 mai 2019, d’une décision de non-opposition à la division en trois lots d’une parcelle proche sise dans le même compartiment d’habitat diffus, que le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en rendant un avis défavorable au projet sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l'urbanisme. L’exception d’illégalité de cet avis doit, par suite, être écartée. Il résulte également de ce qui vient d’être exposé que l’avis conforme défavorable émis par le préfet de Vaucluse le 14 septembre 2021 sur la déclaration préalable de Mme A... ne procédait pas d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par voie de conséquence, le maire de Gordes, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer, par son arrêté du 4 octobre 2021, à la déclaration préalable de division foncière présentée par l’appelante. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes à fin d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2021 et à fin d’injonction sous astreinte. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gordes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme quelconque à verser à la commune de Gordes à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gordes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Gordes et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président-assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président assesseur, T. Teulière Le président, D. Chabert La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 janvier 2024
DTA_2103811_20240105CAA3116 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24TL00044_20260416
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_24TL00044_20260416
Données disponibles
- Texte intégral