CAA311ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24TL00052_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018. Par un jugement n° 2102606 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 3 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Naïm, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de taxation d’office est irrégulière, dès lors que la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus n’a pas été envoyée à la dernière adresse qu’il avait communiquée à l’administration fiscale, et qui n’était pas fictive ; - la proposition de rectification du 11 février 2020 a été également envoyée à une adresse erronée et n’a donc pas été régulièrement présentée ; - à titre subsidiaire, il remplit les conditions prévues par le paragraphe n° 70 de l’instruction référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024 et le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2018, selon la procédure de taxation d’office et pour un montant total de 50 772 euros en droits, intérêts de retard et pénalités. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande au motif, notamment, qu’elle était irrecevable à concurrence d’un montant de 13 424 euros, lequel correspondait au dégrèvement dont il avait bénéficié antérieurement à l’introduction de sa requête. M. B..., qui ne conteste pas devant la cour cette irrecevabilité, doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) ». L’article L. 67 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (…) ». 3. S’il appartient en principe à l’administration fiscale d’adresser la mise en demeure prévue par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu’elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d’établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement. 4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B... a mentionné, dans sa déclaration de revenus de l’année 2014, que son adresse depuis le 1er janvier 2015 était située ... à Toulouse (Haute-Garonne), d’autre part, que celle-ci correspondait à la dernière adresse connue de l’administration fiscale lorsque celle-ci lui a envoyé, le 27 novembre 2019, une mise en demeure de déposer la déclaration d’ensemble de ses revenus de l’année 2018, laquelle n’avait pas été souscrite dans les délais impartis. L’administration a toutefois expédié cette mise en demeure au ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dont elle a estimé qu’elle constituait l’adresse à laquelle l’intéressé résidait effectivement. Cependant, les seules circonstances invoquées par le ministre que M. B..., qui n’avait pas déposé de déclaration sur les revenus perçus de 2015 à 2018, n’avait communiqué aucune adresse à l’administration fiscale depuis 2015, que celle de Levallois-Perret était mentionnée sur le bulletin de recoupement récapitulant les traitements et salaires versés par son employeur en 2018 et que « l’ensemble des taxes d’habitation identifie l’adresse de Levallois-Perret comme lieu d’imposition », sans que l’intéressé n’ait « informé l’administration d’une erreur concernant ces impositions », ne suffisent pas à établir que l’adresse toulousaine était inexistante, comme le soutient l’administration. Il en est de même des circonstances que le pli contenant la proposition de rectification du 11 février 2020, envoyé à cette même adresse, a été retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et que M. B... a précisé, dans sa déclaration des revenus de l’année 2020, souscrite postérieurement à l’envoi de la mise en demeure du 27 novembre 2019, avoir changé d’adresse en 2020, tout en mentionnant son adresse à Toulouse au 1er janvier 2020. Ces circonstances ne suffisent pas davantage à révéler une manœuvre destinée à égarer l’administration fiscale dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt. 5. Dans ces conditions et dès lors que l’avis de réception du pli contenant la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales a été retourné au service revêtu des mentions « présenté / avisé le 11/12/19 » et « pli avisé et non réclamé », cette dernière, qui n’a pas été expédiée à la dernière adresse communiquée par M. B..., laquelle ne présentait pas un caractère fictif, doit être regardée comme ne lui ayant pas été régulièrement notifiée. Par suite, l’appelant est fondé à soutenir que la procédure de taxation d’office dont il a fait l’objet sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales était irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé et M. B... doit être déchargé des impositions restant en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B... est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 2102606 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck La greffière, E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 mars 2024
DTA_2102606_20240328CAA312 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24TL00052_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24TL00052_20251002