CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24TL00305_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2301587 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B, représenté par Me Btihadi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux et personnels ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans et que les liens avec sa famille demeurant au Maroc se sont distendus ; il présente également d'importantes pathologies faisant obstacle à son départ de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 août 1979, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2012, selon le cachet apposé sur son passeport, et s'y serait maintenu depuis. Le 9 août 2019, il a demandé son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 24 février 2023, M. B a été contrôlé à la frontière franco-espagnole dans un train à destination de Barcelone en possession d'une carte d'identité et d'un permis de conduire italiens qui se sont révélés contrefaits. A la suite de sa garde à vue, il a fait l'objet, de la part du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un arrêté du 24 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et l'assignant à résidence pour une période de six mois. M. B a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulouse. 2. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit dès lors qu'elles font référence, notamment, aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elles font application. Ces décisions sont également suffisamment motivées au regard des éléments de fait dès lors qu'elles retracent les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B et rappellent les éléments caractérisant sa situation personnelle. La décision n'omet pas de rappeler que M. B a fait l'objet, le 9 juillet 2020, d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa première demande de titre de séjour, laquelle a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français que l'intéressé n'a pas exécutée. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L/423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays 'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si une mention figurant sur son passeport indique que M. B est entré sur le territoire français le 16 juillet 2012, ce seul élément est insuffisant pour établir que ce dernier s'y serait maintenu depuis cette date. M. B produit une attestation d'un employeur selon laquelle il a exercé une activité professionnelle en France dans le secteur de la restauration, entre septembre 2012 et novembre 2016, mais ce document n'est pas suffisamment probant en l'absence, notamment, des fiches de paie correspondant à cet emploi. De même, les autres documents produits à compter de 2012 n'établissent pas d'une manière suffisamment probante la présence habituelle en France de M. B. Pour établir sa présence en France entre novembre 2016 et octobre 2020, M. C verse au dossier des bulletins de paie, des documents à caractère médical, des factures d'achat et d'abonnement téléphonique, lesquels sont néanmoins insuffisants pour établir sa présence effective et habituelle sur le territoire au cours de la période considérée. S'il fait encore état de la présence sur le territoire français de son père, de nationalité française, de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de son frère et de sa sœur, eux aussi ressortissants français, il ne justifie pas entretenir avec ces derniers des liens, et en particulier être hébergé chez ses parents. Dans ces conditions, M. B, qui est célibataire, sans charge de famille, et dont deux autres de ses frères vivent toujours au Maroc, n'établit pas suffisamment avoir fixé en France le centre de ses intérêts, les attestations de tiers produites à cet égard étant insuffisamment circonstanciées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". 7. Pour établir sa présence sur le territoire français au cours de la période 2013-2023, M. B produit principalement des documents à caractère médical, des factures d'achat et d'abonnement, notamment téléphonique, lesquels sont insuffisants pour établir sa présence effective et habituelle tout au long de la période considérée. Surtout, à supposer que M. B ait séjourné plus de dix en France, il n'était pas en situation régulière comme l'exigent les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, F. Faïck La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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CAA3116 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24TL00305_20250716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DCA_24TL00305_20250716
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