CAA311ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 1ère chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24TL02710_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2404609 du 1er octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A D devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Mercier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article 1 500 euros du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de justification de la compétence de son auteur ; - aucun des moyens de l'appelant n'est fondé. Mme A D a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 20 avril 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, le 9 janvier 2023, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 3 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé sa demande, refus confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2024. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 11 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 1er octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en ce qu'il fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A D. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de verser au conseil de Mme A D la somme de 1 000 euros. Sur la recevabilité de la requête du préfet : 2. La requête du préfet de la Haute-Garonne est signée par Mme I B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié, le 15 mars 2023, au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme B, à l'effet de signer notamment l'ensemble des pièces, mémoires en défense et en appel, relatifs au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la directrice des migrations n'aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Pour annuler l'arrêté en litige au motif que le préfet aurait, en fixant le pays de renvoi, méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en versant au dossier des éléments nouveaux tels que des captures d'écrans et un extrait du journal officiel de la République du Congo, Mme A D apporte des preuves suffisantes qui, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, permettent d'établir certains faits dont la véracité était en question devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile. 5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D ne fait état que d'éléments peu circonstanciés, en demeurant évasive notamment sur sa dissimulation dans la cabane de son amie à Pointe-Noire et sur la manière dont elle a franchi la frontière aéroportuaire pour se rendre en France alors qu'elle était recherchée par un commissaire de police de Brazzaville. En outre, l'implication du neveu de son oncle paternel, commandant de police, et du groupe des " bébés noirs " dans le saccage du domicile familial et les actes de violences à l'encontre de sa mère et de son frère ayant entraîné la mort de celui-ci ne sont pas établis. Il en est de même pour l'agression qu'auraient subi l'ami de son père et son chauffeur ainsi que les allégations relatives au risque qu'elle encourt d'être soumise à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants de la part du neveu de son oncle ou de tout autre individu commissionné par lui. 6. En second lieu, les pièces nouvelles apportées par Mme A D devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en l'occurrence des captures d'écran et un extrait du journal officiel de la République du Congo permettant d'établir la promotion d'un individu du nom de J au rang de commandant de police, ne suffisent pas à établir que l'intimée encourt, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, la torture, des peines ou des traitements inhumains et dégradants, alors, d'ailleurs, que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision fixant le pays de renvoi avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A D en première instance à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens soulevés par Mme A D à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne la légalité externe : 9. Par un arrêté en date du 12 février 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière d'éloignement des étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 10. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire mention de toutes les circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de Mme A D, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions dont celle fixant le pays de renvoi de l'intimé. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant en fait de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Au regard des pièces versées au dossier et des motifs exposées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A D. 12. Par ailleurs, Mme A D ne demandant pas par la voie de l'appel incident l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le premier juge a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision en litige, laquelle n'est dès lors pas entachée d'un défaut de base légale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu'il fixe le pays de renvoi et à demander l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement. D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2404609 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme K A D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Fougères, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder Le président-assesseur, N. Lafon Le greffier, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DCA_24TL02710_20250703